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12/03/2010 | FRANCE | N°311121

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 12 mars 2010, 311121


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 décembre 2007 et 27 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bertrand A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 11 octobre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, confirmant le jugement du 6 avril 2004 du tribunal administratif de Toulouse, a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993, 1994 et 1995, a

insi que des pénalités correspondantes ;

2°) de mettre à la charge de ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 décembre 2007 et 27 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bertrand A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 11 octobre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, confirmant le jugement du 6 avril 2004 du tribunal administratif de Toulouse, a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993, 1994 et 1995, ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 12 janvier 2010, présentée pour M. A ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Egerszegi, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Edouard Geffray, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de M. A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme A ont déposé une déclaration de revenus commune au titre des années 1993, 1994 et 1995 et ont demandé, durant ces années, le rattachement d'un de leurs enfants, majeur, au foyer fiscal ; que M. A, qui exerce l'activité de consultant indépendant pour le compte de l'Office national d'exportation de matériel aéronautique et de conseiller technique auprès de l'armée de l'air du Zimbabwe, ne s'estimant pas domicilié fiscalement en France, M. et Mme A n'ont déclaré que les revenus perçus par Mme A et les revenus agricoles tirés de la location de terres situées à Escamps, dans le Lot ; qu'à la suite de l'examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle portant sur ces trois années, l'administration fiscale a imposé d'office les revenus regardés comme d'origine indéterminée correspondant à des sommes inscrites au crédit de comptes ouverts à l'agence du Crédit agricole de Castelnau-Montratier au nom de M. A, de son épouse et de son fils, ainsi que du compte joint des deux époux ; que M. A se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 11 octobre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, confirmant le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 6 avril 2004, a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu résultant de ces redressements, auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993 à 1995 ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes du 4 de l'article 6 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " Les époux font l'objet d'impositions distinctes : / a Lorsqu'ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit ; / b Lorsqu'étant en instance de séparation de corps ou de divorce, ils ont été autorisés à avoir des résidences séparées ; / c Lorsqu'en cas d'abandon du domicile conjugal par l'un ou l'autre des époux, chacun dispose de revenus distincts. " ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsque, dans les trois cas envisagés, les conditions prévues sont remplies, l'imposition distincte des époux est applicable de plein droit ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les écritures de l'administration fiscale devant le tribunal faisaient apparaître que les cotisations d'impôt sur le revenu dues par M. et Mme A au titre de l'année 1994 en cas d'imposition séparée seraient inférieures aux montants dus dans le cadre d'une imposition commune qui s'élevait à la somme de 1 327 347 F; que le montant dû par M. A au titre de cette année en cas d'imposition séparée était ainsi fixé à la somme de 1 084 329 F et celui dû par Mme A à la somme de 240 082 F ; que dès lors, en jugeant qu'elle ne pouvait en tout état de cause faire droit à la demande d'imposition séparée que M. A a présentée en cours d'instance dès lors que celui-ci ne démontrait pas que le montant des suppléments d'impôt en litige, calculé en appliquant un quotient familial de 2,5 serait supérieur à celui qui serait déterminé en retenant son seul revenu imposable avec une seule part de quotient familial, la cour a dénaturé les pièces du dossier ; que dès lors, M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond :

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'avis informant M. et Mme A que l'administration fiscale se proposait d'entreprendre l'examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle a été notifié le 27 juin 1996 aux contribuables ; que cet examen doit être regardé comme s'étant achevé au plus tard le 20 juin 1997, date d'envoi de la notification de redressements ; que si, dans le cadre de son droit de communication prévu par les articles L. 81 et suivants du livre des procédures fiscales, l'administration a, dans le courant du mois de septembre 1997, envoyé trois demandes de renseignements, l'une à la mairie d'Escamps, l'autre aux services d'Electricité de France et la dernière à la Caisse Nationale de Prévoyance, ces investigations portaient respectivement sur l'inscription de M. A sur les listes électorales, sur le nom de l'abonné aux services de distribution de l'électricité et du gaz de sa propriété ainsi que sur les bénéficiaires et les conditions de souscription du contrat d'assurance vie qu'il avait souscrit ; qu'ainsi, elles n'ont concerné ni les ressources, ni le train de vie, ni le patrimoine du contribuable ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que les opérations de vérification auraient excédé la durée d'un an fixée par les dispositions de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales ;

Considérant par ailleurs que les renseignements mentionnés ci-dessus, obtenus par l'administration fiscale dans le cadre de son droit de communication, ne sont pas à l'origine des redressements contestés ; qu'ainsi et en tout état de cause, le moyen tiré de ce que le vérificateur n'aurait pas engagé un dialogue contradictoire relatif à ces éléments doit être écarté ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Sur la domiciliation fiscale de M. A :

Considérant qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : " Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. / Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française " ; qu'aux termes du 1 de l'article 4 B du même code : " Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : /a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; /b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; /c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques " ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A, dont il n'est pas contesté qu'il exerce son activité professionnelle au Zimbabwe, établit, par les justificatifs qu'il produit, qu'au cours des années d'imposition en litige, il vivait en concubinage avec une personne qu'il a épousée en 2002 après son divorce, qu'il ne se rendait sur la propriété familiale d'Escamps, où résidait son épouse, que pour des séjours épisodiques et que ses enfants majeurs ne résidaient pas avec leur mère ; qu'alors même que M. et Mme A agissaient de concert pour la gestion d'intérêts matériels et patrimoniaux communs, notamment pour la gestion de la propriété familiale, M. A doit être regardé comme ayant eu le centre de ses intérêts familiaux au Zimbabwe et, par suite, son foyer, au sens des dispositions de l'article 4 B du code général des impôts, dans ce pays ; que par conséquent, M. A n'était imposable en France, en vertu des dispositions du second alinéa de l'article 4 A du même code, que sur ses revenus de source française ;

Sur le bien-fondé du redressement au titre des revenus d'origine indéterminée :

Considérant que des sommes injustifiées figurant au crédit de comptes bancaires ouverts en France par un non-résident sont présumées être de source française ; que si M. A invoque l'origine étrangère des sommes litigieuses figurant au crédit de ses comptes bancaires ouverts en France en soutenant qu'elles proviennent des rémunérations perçues au titre de son activité de consultant au Zimbabwe, du rapatriement des économies qu'il a réalisées sur les revenus tirés de son activité ainsi que du remboursement de ses frais professionnels, il n'apporte aucun élément probant à l'appui de ces allégations ;

Sur la demande d'imposition séparée :

Considérant que, comme il a été dit, aux termes du 4 de l'article 6 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " Les époux font l'objet d'impositions distinctes : / a Lorsqu'ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que, dans le cas d'époux séparés de biens, le simple fait que les intéressés résident sous des toits séparés entraîne leur imposition distincte, dès lors que cette résidence n'a pas un caractère temporaire ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme A étaient mariés sous le régime de la séparation de biens ; que M. A établit, par les pièces qu'il produit, avoir résidé sous un toit différent de celui de son épouse au cours de chacune des années en litige ; que, par suite, M. et Mme A devaient faire l'objet d'une imposition distincte ; qu'il suit de là que M. A est fondé à demander la réduction de ses bases d'imposition, dans la mesure où celles-ci auraient, à tort, compris les revenus perçus par Mme A, affectés, le cas échéant, des redressements opérés par l'administration fiscale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 6 avril 2004, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la réduction des suppléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1993, 1994 et 1995 après application à son égard du régime d'imposition séparée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 3 000 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 11 octobre 2007 de la cour administrative d'appel de Bordeaux est annulé.

Article 2 : Les suppléments d'impôt sur le revenu assignés à M. A au titre des années 1993, 1994 et 1995 sont réduits à hauteur du montant résultant de l'application à celui-ci du régime d'imposition séparée.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 6 avril 2004 est réformé en ce qu'il est contraire à la présente décision.

Article 4 : L'Etat versera à M. A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A devant la cour administrative d'appel de Bordeaux est rejeté.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. Bertrand A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 311121
Date de la décision : 12/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 12 mar. 2010, n° 311121
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Anne Egerszegi
Rapporteur public ?: M. Geffray Edouard
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:311121.20100312
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