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12/03/2010 | FRANCE | N°311429

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 12 mars 2010, 311429


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 décembre 2007 et 11 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PIEMONT DE BARR, dont le siège est 1 place de l'Hôtel de Ville à Barr (67140) ; la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PIEMONT DE BARR demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 11 octobre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a, à la demande de M. A et M. et Mme B, annulé le jugement du 27 juillet 2006 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté

leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 octobre 2004 ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 décembre 2007 et 11 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PIEMONT DE BARR, dont le siège est 1 place de l'Hôtel de Ville à Barr (67140) ; la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PIEMONT DE BARR demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 11 octobre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a, à la demande de M. A et M. et Mme B, annulé le jugement du 27 juillet 2006 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 octobre 2004 déclarant d'utilité publique sur les territoires des communes de Goxwiller et Valff les acquisitions et travaux nécessaires à la création du parc d'activités économiques intercommunal de Goxwiller-Valff, et a annulé cet arrêté ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M. A et M. et Mme B ;

3°) de mettre à la charge de M. A et de M. et Mme B la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 19 février 2010, présentée pour M. A et M. et Mme B ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Mettoux, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Didier, Pinet, avocat de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PIEMONT DE BARR et de la SCP Defrenois, Levis, avocat de M. A et de M. et Mme B,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Didier, Pinet, avocat de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PIEMONT DE BARR et à la SCP Defrenois, Levis, avocat de M. A et de M. et Mme B ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par arrêté du 11 octobre 2004, le préfet du département du Bas-Rhin a déclaré d'utilité publique sur les territoires des communes de Goxwiller et Valff les acquisitions et travaux nécessaires à la création du parc d'activités économiques projeté par la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PIEMONT DE BARR ; que le tribunal administratif de Strasbourg a, par jugement du 27 juillet 2006, rejeté la demande de M. A et M. et Mme B tendant à l'annulation de cet arrêté; que la cour administrative d'appel de Nancy a cependant fait droit à cette demande par un arrêt du 11 octobre 2007 ; que la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PIEMONT DE BARR se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant que pour écarter la qualification d'utilité publique de l'opération projetée, la cour administrative d'appel de Nancy s'est fondée sur le caractère hypothétique des perspectives de développement du parc d'activités envisagé en relevant que la seule information figurant au dossier d'enquête pour justifier de ces perspectives repose sur des demandes de renseignements par des entreprises entre 1998 et 2003 relatives aux conditions d'implantation dans la future zone et que cette information constituait un indice insuffisant pour apprécier la valeur économique du projet ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier soumis aux juges de fond que le projet de parc d'activités de Goxwiller-Valff a fait l'objet de la part d'entreprises, de dix-sept demandes d'informations en vue d'une implantation entre 1998 et 2003 et d'un avis favorable du commissaire-enquêteur ; que tant le nombre de ces demandes que leur étalement dans le temps démontrent l'intérêt continu de nombreuses entreprises pour une implantation dans ce futur parc et manifestent l'existence du besoin de création d'un site susceptible d'accueillir des activités économiques ; qu'en relevant ainsi le caractère hypothétique des perspectives de développement, la cour a entaché son arrêt de dénaturation ; que la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PIEMONT DE BARR est, par suite, fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'en cause d'appel, M. A et M. et Mme B soutiennent que l'estimation des dépenses présentée dans le dossier d'enquête publique est sous-évaluée et le coût du projet est excessif au regard des avantages qu'il pourrait présenter ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de rejeter leur requête ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PIEMONT DE BARR qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à M. A et à M. et Mme B la somme que demandent ceux-ci au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. A et M. et Mme B la somme de 2 500 euros que demande la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PIEMONT DE BARR au titre des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 11 octobre 2007 est annulé.

Article 2 : La requête présentée par M. A et M. et Mme B devant la cour administrative de Nancy est rejetée.

Article 3 : M. A et M. et Mme B verseront à la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PIEMONT DE BARR une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de M. A et M. et Mme B tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PIEMONT DE BARR, à M. René A et à M. et Mme Pierre B.

Une copie sera transmise pour information au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 311429
Date de la décision : 12/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 12 mar. 2010, n° 311429
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Philippe Mettoux
Rapporteur public ?: M. Boulouis Nicolas
Avocat(s) : SCP DIDIER, PINET ; SCP DEFRENOIS, LEVIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:311429.20100312
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