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12/03/2010 | FRANCE | N°311430

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 12 mars 2010, 311430


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 décembre 2007 et 11 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PIEMONT DE BARR, dont le siège est 1 place Hôtel de Ville à Barr (67140) ; la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PIEMONT DE BARR demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 11 octobre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a, à la demande de M. A et M. et Mme C, annulé le jugement du 27 juillet 2006 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur

requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 décembre 2007 et 11 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PIEMONT DE BARR, dont le siège est 1 place Hôtel de Ville à Barr (67140) ; la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PIEMONT DE BARR demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 11 octobre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a, à la demande de M. A et M. et Mme C, annulé le jugement du 27 juillet 2006 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 9 juillet 2005 déclarant cessibles les immeubles nécessaires à la création du parc d'activités économiques intercommunal de Goxwiller - Valff, et a annulé cet arrêté ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête de M. A et M. et Mme C ;

3°) de mettre à la charge de M. A et M. et Mme C la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 19 février 2010, présentée pour M. A et M. et Mme C ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Mettoux, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Didier, Pinet, avocat de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PIEMONT DE BARR et de la SCP Defrenois, Levis, avocat de M. A et de M. et Mme C,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Didier, Pinet, avocat de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PIEMONT DE BARR et à la SCP Defrenois, Levis, avocat de M. A et de M. et Mme C ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par arrêté du 9 juillet 2005, le préfet du département du Bas-Rhin a rendu cessibles les immeubles nécessaires à la création du parc d'activités économiques projeté par la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PIEMONT DE BARR ; que le tribunal administratif de Strasbourg a, par jugement du 27 juillet 2006, rejeté la demande de M. A et M. et Mme C tendant à l'annulation de cet arrêté; que cependant la cour administrative d'appel de Nancy a fait droit à cette demande par un arrêt du 11 octobre 2007 ; que la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PIEMONT DE BARR se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;

Considérant que, par décision de ce jour, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt du 11 octobre 2007 de la cour administrative d'appel de Nancy annulant l'arrêté du 11 octobre 2004 déclarant d'utilité publique sur les territoires des communes de Goxwiller et Valff les acquisitions et travaux nécessaires à la création du parc d'activités économiques intercommunal de Goxwiller-Valff et, réglant l'affaire au fond, confirmé le jugement du 27 juillet 2006 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de M. A et M. et Mme C tendant à l'annulation de cet arrêté ; que, par suite, la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PIEMONT DE BARR est fondée à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy qui a annulé, par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêté déclarant l'utilité publique le projet, l'arrêté de cessibilité du 9 juillet 2005 du préfet du Bas-Rhin ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant, d'une part, que M. A et M. et Mme C ne peuvent utilement se prévaloir des conditions prétendument irrégulières de création d'une voie, dès lors que celle-ci n'est pas comprise dans le périmètre de l'état parcellaire fondement de l'arrêté de cessibilité ;

Considérant, d'autre part, que le moyen tiré de ce que l'arrêté de cessibilité devrait être annulé par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêté déclarant le projet d'utilité publique, ne peut, ainsi qu'il a été dit, qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A et M. et Mme C ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du 9 juillet 2005 ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PIEMONT DE BARR qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à M. A et à M. et Mme C la somme que demandent ceux-ci au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. A et M. et Mme C la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PIEMONT DE BARR et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 11 octobre 2007 est annulé.

Article 2 : La requête présentée devant la cour administrative d'appel de Nancy par M. A et M. et Mme C est rejetée.

Article 3 : M. A et M. et Mme C verseront à la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PIEMONT DE BARR une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de M. A et M. et Mme C tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PIEMONT DE BARR, à M. René A et à M. et Mme Pierre C.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 311430
Date de la décision : 12/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 12 mar. 2010, n° 311430
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Philippe Mettoux
Rapporteur public ?: M. Boulouis Nicolas
Avocat(s) : SCP DIDIER, PINET ; SCP DEFRENOIS, LEVIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:311430.20100312
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