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12/03/2010 | FRANCE | N°312108

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 12 mars 2010, 312108


Vu le pourvoi, enregistré le 7 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE, dont le siège est 1 rue du Ballon à Lille (59000) ; LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 31 octobre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a, à la demande de la société immobilière de Lomme Mont-à-Camp, annulé le jugement du 22 novembre 2006 du tribunal administratif de Lille et la délibération du conseil de communauté de LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE du 8 o

ctobre 2004, en tant qu'elle a classé les parcelles du lieu dit La Mit...

Vu le pourvoi, enregistré le 7 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE, dont le siège est 1 rue du Ballon à Lille (59000) ; LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 31 octobre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a, à la demande de la société immobilière de Lomme Mont-à-Camp, annulé le jugement du 22 novembre 2006 du tribunal administratif de Lille et la délibération du conseil de communauté de LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE du 8 octobre 2004, en tant qu'elle a classé les parcelles du lieu dit La Mitterie appartenant à la société immobilière de Lomme Mont-à-Camp en zone UCd 0,30 avec protection des terrains cultivés et mis à la charge de la communauté la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la société immobilière de Lomme Mont-à-Camp ;

3°) de mettre à la charge de la société immobilière de Lomme Mont-à-Camp une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Delion, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Vincent, Ohl, avocat de LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE et de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de la société immobilière de Lomme Mont-à-Camp,

- les conclusions de M. Edouard Geffray, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Vincent, Ohl, avocat de LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE et à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de la société immobilière de Lomme Mont-à-Camp ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société immobilière de Lomme Mont-à-Camp a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la délibération du 8 octobre 2004 du conseil de communauté de LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE approuvant son plan local d'urbanisme en tant qu'elle classe diverses parcelles lui appartenant, d'une superficie d'environ huit hectares et situées au lieu dit La Mitterie, en zone UCd 0,30 avec protection des terrains cultivés; que, par un jugement du 22 novembre 2006, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande ; que, par un arrêt du 31 octobre 2007, contre lequel LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Douai a annulé ce jugement et la délibération, en tant qu'elle classe les parcelles du lieu dit La Mitterie en zone UCd 0,30 avec protection des terrains cultivés ;

Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que l'arrêt attaqué serait irrégulier faute d'être revêtu des signatures du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier, en méconnaissance de l'article R. 741-7 du code de justice administrative, manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, que LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE soutient que la cour a commis une erreur de droit en jugeant qu'elle ne pouvait pas modifier, après l'enquête publique, le classement des parcelles litigieuses, alors même que cette modification ne remettait pas en cause l'économie générale du plan d'urbanisme ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-19 du code de l'urbanisme issu de la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains : (...) Les délibérations prescrivant l'élaboration ou la révision d'un plan d'occupation des sols en application des articles L. 123-3 et L. 123-4 dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée valent prescription de l'élaboration ou de la révision du plan local d'urbanisme en application des articles L. 123-6 et L. 123-13 dans leur rédaction issue de cette loi (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la révision du plan d'occupation des sols a été prescrite antérieurement à la loi du 13 décembre 2000 et que la délibération approuvant le plan local d'urbanisme de LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE doit être regardée comme portant révision du plan local d'urbanisme ;

Considérant qu'aux termes de l'ancien article L. 123-3-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, applicable aux révisions des plans en vertu de l'article L. 123-3 du même code : Le plan d'occupation des sols rendu public est soumis à enquête publique par le maire ou par le président de l'établissement public de coopération intercommunale. / Après l'enquête publique, le plan d'occupation des sols, éventuellement modifié, est approuvé par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public (...) que, sous l'empire de cette législation, il était loisible à l'autorité compétente de modifier le plan d'occupation des sols après l'enquête publique, sous réserve, d'une part, que ne soit pas remise en cause l'économie générale du projet et, d'autre part, que cette modification procède de l'enquête, ces deux conditions découlant de la finalité même de la procédure de mise à l'enquête publique et étant d'ailleurs rappelées à l'ancien article R. 123-12 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue du décret n° 98-913 du 12 octobre 1998, applicable aux révisions de plan, lequel disposait : Le plan d'occupation des sols, éventuellement modifié pour tenir compte des résultats de l'enquête publique et des propositions de la commission de conciliation, donne lieu, dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article R. 123-9, à la consultation des services de l'Etat et des personnes publiques associées si le maire estime que la nature et l'importance des modifications envisagées justifient cette consultation (...) ;

Considérant que l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme, issu de la loi du 13 décembre 2000, également applicable en matière de révision du plan conformément à l'article L. 123-13, dispose que : (...) Après l'enquête publique, le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié, est approuvé par délibération du conseil municipal (...) ; qu'il ressort du rapprochement des articles L. 123-3-1 ancien et L. 123-10 précités, qui sont rédigés dans des termes semblables, ainsi que des travaux préparatoires de la loi du 13 décembre 2000, que le législateur n'a pas entendu remettre en cause les conditions ci-dessus rappelées dans lesquelles le plan d'urbanisme peut être modifié après l'enquête publique; que, par suite, et alors même que les nouvelles dispositions réglementaires du code de l'urbanisme issues du décret du 27 mars 2001, codifiées à l'article R. 123-19 du code de l'urbanisme, ne font plus apparaître la mention que le plan d'urbanisme est éventuellement modifié pour tenir compte des résultats de l'enquête publique , les modifications des plans d'urbanisme doivent, à peine d'irrégularité, continuer à respecter les deux conditions analysées ci-dessus ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en relevant que la modification dans le choix du zonage d'un espace d'environ huit hectares, qui ne procédait pas de l'enquête publique, ne pouvait, même en application des nouvelles dispositions de l'article R. 123-19 du code de l'urbanisme, intervenir sans être soumise à une nouvelle enquête publique, alors même qu'elle ne portait pas atteinte à l'économie générale du plan local d'urbanisme, la cour a suffisamment motivé son arrêt et n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en relevant que la modification litigieuse procédait d'une proposition de la direction générale de l'aménagement et du renouvellement urbain entérinée après débat par la commission mixte préparatoire mise en place par LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE, la cour a porté une appréciation souveraine, exempte de dénaturation, sur les pièces du dossier qui lui était soumis ; que la cour a pu, sans erreur de droit, après avoir relevé que cette proposition n'avait pas été formulée au cours de l'enquête publique et n'en procédait pas, juger qu'elle ne pouvait être prise en compte ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société immobilière de Lomme Mont-à-Camp, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE le versement à la société immobilière de Lomme Mont-à-Camp de la somme de 3 000 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE est rejeté.

Article 2 : LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE versera à la société immobilière de Lomme Mont-à-Camp la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE et à la société immobilière de Lomme Mont-à-Camp.

Une copie en sera adressée pour information au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 312108
Date de la décision : 12/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-01-02-01 URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE. PLANS D'AMÉNAGEMENT ET D'URBANISME. PLANS D'OCCUPATION DES SOLS ET PLANS LOCAUX D'URBANISME. LÉGALITÉ DES PLANS. MODIFICATION ET RÉVISION DES PLANS. PROCÉDURES DE RÉVISION. - POSSIBILITÉ DE MODIFIER LE PLU APRÈS ENQUÊTE PUBLIQUE (ART. L. 123-10 ET L. 123-13 DU CODE DE L'URBANISME, DANS LEUR RÉDACTION ISSUE DE LA LOI DU 13 DÉCEMBRE 2000) - CONDITIONS - MODIFICATION PROCÉDANT DE L'ENQUÊTE ET NE REMETTANT PAS EN CAUSE L'ÉCONOMIE GÉNÉRALE DU PLAN - DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES NE RAPPELANT PLUS CETTE PREMIÈRE CONDITION - CIRCONSTANCE SANS INCIDENCE [RJ1].

68-01-01-01-02-01 Révision d'un plan local d'urbanisme (PLU) sous l'empire de la législation issue de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000.... ...Sous l'empire de l'ancien article L. 123-3-1 du code de l'urbanisme, applicable aux révisions des plans, il était loisible à l'autorité compétente de modifier le plan d'occupation des sols après l'enquête publique, sous réserve, d'une part, que ne soit pas remise en cause l'économie générale du projet et, d'autre part, que cette modification procède de l'enquête. Ces deux conditions étaient d'ailleurs rappelées à l'ancien article R. 123-12 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue du décret n° 98-913 du 12 octobre 1998, applicable aux révisions de plan.... ...L'article L. 123-10 du code de l'urbanisme, issu de la loi du 13 décembre 2000, également applicable en matière de révision du plan conformément à l'article L. 123-13, est rédigé dans des termes semblables à l'article L. 123-3-1 ancien. Il ressort du rapprochement de ces deux articles, ainsi que des travaux préparatoires de la loi du 13 décembre 2000, que le législateur n'a pas entendu remettre en cause les deux conditions ci-dessus rappelées dans lesquelles le plan d'urbanisme peut être modifié après l'enquête publique. Par suite, et alors même que les nouvelles dispositions réglementaires du code de l'urbanisme issues du décret n° 2001-260 du 27 mars 2001, codifiées à l'article R. 123-19 du code de l'urbanisme, ne font plus apparaître la mention que le plan d'urbanisme est éventuellement modifié pour tenir compte des résultats de l'enquête publique , les modifications des plans d'urbanisme postérieures à l'enquête publique doivent, à peine d'irrégularité, continuer à respecter ces deux conditions.


Références :

[RJ1]

Cf., dans l'état antérieur du droit, notamment 6 octobre 1995, Abekhzer et autres, n° 156123, T. p. 1074.


Publications
Proposition de citation : CE, 12 mar. 2010, n° 312108
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. François Delion
Rapporteur public ?: M. Geffray Edouard
Avocat(s) : SCP VINCENT, OHL ; SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:312108.20100312
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