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12/03/2010 | FRANCE | N°316293

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 12 mars 2010, 316293


Vu le pourvoi, enregistré le 19 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 31 mars 2008 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg, faisant droit à la demande de M. A, a annulé la décision du 6 juillet 2004 par laquelle l'inspecteur d'académie a refusé de reconsidérer les modalités de reconstitution de sa carrière lors de son entrée dans le corps de professeurs des écoles ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rej

eter les conclusions de M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la l...

Vu le pourvoi, enregistré le 19 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 31 mars 2008 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg, faisant droit à la demande de M. A, a annulé la décision du 6 juillet 2004 par laquelle l'inspecteur d'académie a refusé de reconsidérer les modalités de reconstitution de sa carrière lors de son entrée dans le corps de professeurs des écoles ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les conclusions de M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 ;

Vu le décret n° 87-331 du 13 mai 1987 ;

Vu le décret n° 90-680 du 1er août 1990 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, Auditeur,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A ;

Considérant qu'en application de l'article 20 du décret du 1er août 1990 relatif au statut particulier de professeur des écoles, les professeurs des écoles recrutés sur concours sont classés, lors de leur titularisation, conformément aux dispositions du décret du 5 décembre 1951 portant règlement d'administration publique pour la fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale ; qu'aux termes de l'article 8 de ce dernier décret : Les fonctionnaires qui appartenaient déjà en qualité de titulaire à un corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale et les agents visés à l'article 11 ci-dessous sont nommés dans leur nouveau grade avec une ancienneté égale à leur ancienneté dans leur précédent grade multipliée par le rapport du coefficient caractéristique de ce grade au coefficient caractéristique du nouveau grade. (...) ; qu'aux termes de l'article 11-7 du même décret : Lorsque les fonctionnaires mentionnés à l'article 8 justifient de services, autres que des services d'enseignement, dont il n'a pas été tenu compte pour leur classement lors de leur accès dans de précédents corps d'enseignants, leurs carrières dans ces corps sont reconstituées, en tenant compte de ces services, dans les conditions prévues aux articles 11-1 à 11-6. / Il est ensuite procédé à leur classement dans leur nouveau corps selon les règles fixées à l'article 8. ; que ces dispositions s'appliquent, selon leurs termes mêmes, aux agents faisant déjà partie d'un corps enseignant en qualité de titulaire ou en l'une des qualités définies par l'article 11 du décret et accédant à un nouveau corps enseignant et prescrivent de reconstituer la carrière des intéressés dans leur ancien corps pour tenir compte de services, autres que d'enseignement, qui n'avaient pu antérieurement être retenus ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, agent contractuel de l'Etat, qui a exercé les fonctions de surveillant d'externat du 19 septembre 1978 au 5 septembre 1985, a été nommé instituteur à compter du 27 janvier 1988 ; que, par une décision en date du 6 février 1989, l'inspecteur d'académie de la Moselle a refusé de prendre en compte, lors de sa titularisation dans le corps des instituteurs, ses services accomplis antérieurement comme surveillant d'externat ; que le 1er septembre 1994, l'intéressé a été reclassé à la suite de sa réussite au concours dans le corps de professeur des écoles ; que l'inspecteur d'académie de la Moselle a refusé par une décision du 6 juillet 2004 de prendre en compte les services accomplis en qualité de surveillant d'externat au motif que, M. A ayant été reclassé dans le corps des instituteurs en application du décret du 13 mai 1987 portant modalités de classement du personnel nommé dans le corps des instituteurs, ces services avaient déjà été pris en compte lors de sa titularisation comme instituteur et, par suite, n'entraient pas dans le champ d'application des dispositions de l'article 11-7 du décret du 5 décembre 1951 ;

Considérant que, conformément aux dispositions précitées des articles 8 et 11-7 du décret du 5 décembre 1951, M. A, qui faisait déjà partie d'un corps enseignant en qualité de titulaire, pouvait prétendre lors de son reclassement dans le corps de professeur des écoles au bénéfice d'une reconstitution de sa carrière dans son ancien corps d'instituteur pour tenir compte des services de surveillant d'externat, qui sont au nombre des services autres que d'enseignement visés à l'article 11-7 du décret précité et n'avaient pu être pris en compte au moment de son intégration dans le corps des instituteurs ; que, dès lors, c'est sans erreur de droit et par un jugement suffisamment motivé que le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision, fondée sur un motif erroné, de l'inspecteur d'académie de la Moselle du 6 juillet 2004 qui a refusé de faire droit à la demande de M. A tendant à ce que sa carrière lors de son entrée dans le corps des instituteurs soit reconstituée en prenant en compte son ancienneté sur le fondement des dispositions des articles 11-1 à 11-6 du décret du 5 décembre 1951 ; que, par suite, le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT et à M. Pascal A.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 316293
Date de la décision : 12/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 12 mar. 2010, n° 316293
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon
Rapporteur public ?: M. Olléon Laurent
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:316293.20100312
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