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12/03/2010 | FRANCE | N°317136

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 12 mars 2010, 317136


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juin et 11 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE LYON, représentée par son maire, domiciliée 1 place de la Comédie à Lyon (69001) ; la VILLE DE LYON demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 1er avril 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, à la demande de la société Baudin Châteauneuf, annulé le jugement du tribunal administratif de Lyon du 4 juillet 2002 et condamné la ville de Lyon à payer à la société Baudin

Châteauneuf, dans le cadre du décompte relatif au lot n° 4 charpente métalli...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juin et 11 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE LYON, représentée par son maire, domiciliée 1 place de la Comédie à Lyon (69001) ; la VILLE DE LYON demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 1er avril 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, à la demande de la société Baudin Châteauneuf, annulé le jugement du tribunal administratif de Lyon du 4 juillet 2002 et condamné la ville de Lyon à payer à la société Baudin Châteauneuf, dans le cadre du décompte relatif au lot n° 4 charpente métallique du marché de restructuration du stade Gerland de Lyon, une somme supplémentaire de 2 356 058 francs (359 178,73 euros ), avec intérêts à compter du 25 novembre 1998 et de leur capitalisation à compter du 22 mars 2002 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date, tout en mettant à la charge de la VILLE DE LYON le montant des frais d'expertise pour une somme de 17 488,28 euros ;

2°) de mettre à la charge de la société Baudin-Châteauneuf et du groupement dirigé par la société Agibat-Mti une somme de 6 000 euros chacun, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Mettoux, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la VILLE DE LYON,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la VILLE DE LYON ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ;

Considérant que pour demander l'annulation de l'arrêt attaqué, la VILLE DE LYON soutient que la cour administrative d'appel a dénaturé les pièces du dossier en jugeant que les prestations réalisées par la société Baudin Châteauneuf excédaient ce qui avait été prévu au marché alors que ces travaux, nécessaires à la bonne exécution de l'ouvrage, étaient inclus dans les prix forfaitaires et que la société, qui n'avait émis aucune réserve sur les ordres de service les prévoyant ni fait usage de l'article 15 du cahier des clauses administratives particulières l'obligeant à avertir le maître d'ouvrage et le maître d'oeuvre d'un possible dépassement des coûts, avait en outre signé un avenant entérinant ces travaux ; que la cour a insuffisamment motivé son arrêt et dénaturé les documents contractuels en regardant comme des travaux supplémentaires les prestations fournies au titre du poste n°1 alors que la commune avait démontré que ces prestations, demandées par le bureau de contrôle, étaient incluses dans le forfait ; que la cour a commis une dénaturation des faits, à tout le moins une erreur de qualification juridique, en regardant les prestations afférentes aux postes numéros 1, 9 à 13 et 4 comme indispensables à la réalisation de l'ouvrage conformément aux règles de l'art, alors que ces travaux résultaient de surdimensionnements imputables à la maîtrise d'oeuvre ou tendaient à la simple amélioration du projet ; que la cour a encore dénaturé les conclusions de la VILLE DE LYON en relevant que cette dernière ne contestait pas le caractère d'ordre de service de la demande adressée à la société Baudin Châteauneuf tendant à la réalisation de calculs de descente de charge alors que la commune avait expressément contesté le caractère de travaux supplémentaires de cette prestation ; que la cour a dénaturé les stipulations de l'article 7.32 du cahier des clauses administratives particulières dès lors qu'elles mettent à la charge de la société le calcul de descente de; charge que la cour a entaché son arrêt d'erreur de droit et de défaut de motivation en accordant à la société Baudin Châteauneuf une indemnité pour la pose et la dépose de grilles de clôture, alors que la ville avait soutenu que les conclusions de l'entreprise à cette fin étaient nouvelles en appel et procédaient d'une cause juridique distincte ; que la cour a dénaturé les clauses du contrat en la condamnant à indemniser la société de ce chef alors qu'en application de l'article 7.41 du cahier des clauses particulières et l'article 1.21 du cahier des clauses techniques particulières, cette charge incombait à la société ; que la cour a commis une dernière erreur de droit en rejetant comme irrecevable l'appel en garantie formé contre la maîtrise d'oeuvre au motif que la condamnation susceptible d'en résulter s'imputerait sur un décompte général distinct et en relevant d'office ce moyen qui n'était pas d'ordre public ;

Considérant que ces moyens sont de nature à justifier l'admission des conclusions du pourvoi dirigées contre l'arrêt en tant qu'il rejette l'appel en garantie de la VILLE DE LYON à l'encontre du groupement conjoint dont la société Agibat- Mti est le mandataire ; qu'en revanche, aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission des autres conclusions du pourvoi ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les conclusions du pourvoi de la VILLE DE LYON dirigées contre l'arrêt, en tant qu'il rejette l'appel en garantie de la VILLE DE LYON à l'encontre du groupement conjoint dont la société Agibat- Mti est le mandataire, sont admises.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi n'est pas admis

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE LYON.

Copie en sera adressée pour information à la société Baudin-Chateauneuf, au groupement solidaire Maia Sonnier Génie civil IP et au groupement dont la société Agobat-Mti est le mandataire.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 317136
Date de la décision : 12/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 12 mar. 2010, n° 317136
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Philippe Mettoux
Avocat(s) : SCP BARADUC, DUHAMEL ; SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:317136.20100312
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