La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/03/2010 | FRANCE | N°317649

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 12 mars 2010, 317649


Vu le pourvoi, enregistré le 25 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA COTE D'OR, dont le siège est 38 rue de Cracovie BP 67515 à Dijon Cedex (21075) et le MEDECIN-CONSEIL CHEF DE SERVICE DE L'ECHELON LOCAL DE DIJON, dont le siège est CNAMTS-DRSM, Bâtiment Atrium, 6 place des Savoirs, BP 16530 à Dijon (21065 Cedex) ; la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA COTE D'OR et le MEDECIN-CONSEIL CHEF DE SERVICE DE L'ECHELON LOCAL DE DIJON demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 22

avril 2008 par laquelle la section des assurances sociales du co...

Vu le pourvoi, enregistré le 25 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA COTE D'OR, dont le siège est 38 rue de Cracovie BP 67515 à Dijon Cedex (21075) et le MEDECIN-CONSEIL CHEF DE SERVICE DE L'ECHELON LOCAL DE DIJON, dont le siège est CNAMTS-DRSM, Bâtiment Atrium, 6 place des Savoirs, BP 16530 à Dijon (21065 Cedex) ; la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA COTE D'OR et le MEDECIN-CONSEIL CHEF DE SERVICE DE L'ECHELON LOCAL DE DIJON demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 22 avril 2008 par laquelle la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins a rejeté la requête du médecin-conseil chef de service de l'échelon local de Dijon tendant à ce que soit réformée la décision du 14 septembre 2007 de la section des assurances sociales du conseil régional de l'ordre des médecins de Bourgogne prononçant à l'encontre de M. A la sanction de l'interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant une durée de deux mois, dont un mois avec sursis, avec publication pendant un mois, et condamnant ce dernier à verser la somme de 30 830 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte-d'Or et, d'autre part, a infligé à M. A la sanction de l'avertissement ;

2°) de réformer la décision du 14 septembre 2007 de la section des assurances sociales du conseil régional de l'ordre des médecins de Bourgogne en prononçant une sanction au minimum de deux mois ferme d'interdiction d'exercice à l'encontre de M. A, et de confirmer la décision en ce qu'elle condamne M. A à verser la somme de 30 830 euros à la CPAM au titre du remboursement des soins ;

3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Joanna Hottiaux, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de Me Foussard, avocat de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA COTE D'OR et du MEDECIN-CONSEIL CHEF DE SERVICE DE L'ECHELON LOCAL DE DIJON, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de M. A et de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat du conseil national de l'ordre des médecins,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public,

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Foussard, avocat de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA COTE D'OR et au MEDECIN-CONSEIL CHEF DE SERVICE DE L'ECHELON LOCAL DE DIJON, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de M. A et à la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat du conseil national de l'ordre des médecins ;

Considérant que M. A, chirurgien spécialisé en chirurgie de l'obésité, a été poursuivi devant la section des assurances sociales du conseil de l'ordre des médecins pour des griefs tirés, d'une part, de pratiques chirurgicales dangereuses et, d'autre part, de la méconnaissance de la procédure d'entente préalable ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant que la recommandation émise en 2000 par l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé sur la chirurgie de l'obésité morbide de l'adulte , en application des missions de cet organisme sur le fondement du 2° de l'article L. 1414-2 du code de la santé publique alors applicable, indique que pour envisager la technique du court-circuit gastrique, l'indice de masse corporelle doit être supérieur à 40 kg / m² ou à 35 kg / m² s'il existe des complications de comorbidités associées qui menacent le pronostic vital ou fonctionnel sans distinguer selon qu'il s'agit d'une première intervention ou des interventions ultérieures ; que, cependant, après avoir relevé que cette recommandation limite la technique chirurgicale de court-circuit gastrique à des patients dont l'indice de masse corporelle est supérieur à certains seuils, la section des assurances sociales a estimé que cette recommandation ne vise que les premières interventions et ne s'applique donc pas aux reprises effectuées sur des patients après une mise en place d'anneaux de gastroplastie ayant échoué ; qu'ainsi, la section des assurances sociales a fondé sa décision sur une dénaturation de la recommandation en cause ; que, dès lors, les auteurs du pourvoi sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A le versement d'une somme à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA COTE-D'OR et au MEDECIN-CONSEIL CHEF DE SERVICE DE L'ECHELON LOCAL DE DIJON ; que les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce que soit mis à la charge des requérants qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 22 avril 2008 par laquelle la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins.

Article 3 : Les conclusions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA COTE D'OR et au MEDECIN-CONSEIL CHEF DE SERVICE DE L'ECHELON LOCAL DE DIJON tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA COTE D'OR, au MEDECIN-CONSEIL CHEF DE SERVICE DE L'ECHELON LOCAL DE DIJON, à M. Michel A et au conseil national de l'ordre des médecins.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 317649
Date de la décision : 12/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 12 mar. 2010, n° 317649
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Dandelot
Rapporteur ?: Mme Joanna Hottiaux
Rapporteur public ?: M. Keller Rémi
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN ; FOUSSARD ; SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:317649.20100312
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award