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12/03/2010 | FRANCE | N°318708

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 12 mars 2010, 318708


Vu le pourvoi, enregistré le 22 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LAON, dont le siège est 2 rue Charles Péguy à Laon Cedex 9 (02009), le MEDECIN-CONSEIL CHEF DE SERVICE DE L'ECHELON LOCAL DE LAON, dont le siège est 2 rue Charles Péguy à Laon Cedex 9 (02009), la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SAINT-QUENTIN, dont le siège est 29 boulevard Roosevelt BP 606 à Saint-Quentin Cedex (02323) et le MEDECIN-CONSEIL CHEF DE SERVICE DE L'ECHELON LOCAL DE SAINT-QUENTIN, dont le siège est 29, boulevard Ro

osevelt BP 606 à Saint-Quentin Cedex (02323) ; la CAISSE PRI...

Vu le pourvoi, enregistré le 22 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LAON, dont le siège est 2 rue Charles Péguy à Laon Cedex 9 (02009), le MEDECIN-CONSEIL CHEF DE SERVICE DE L'ECHELON LOCAL DE LAON, dont le siège est 2 rue Charles Péguy à Laon Cedex 9 (02009), la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SAINT-QUENTIN, dont le siège est 29 boulevard Roosevelt BP 606 à Saint-Quentin Cedex (02323) et le MEDECIN-CONSEIL CHEF DE SERVICE DE L'ECHELON LOCAL DE SAINT-QUENTIN, dont le siège est 29, boulevard Roosevelt BP 606 à Saint-Quentin Cedex (02323) ; la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LAON et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 21 mai 2008 de la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins en tant qu'elle n'a infligé à M. Michel A que la sanction de l'avertissement ;

2°) de mettre à la charge de M. A la somme de 1 000 euros, à verser à chacun des requérants, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Joanna Hottiaux, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de Me Foussard, avocat de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LAON et autres, de la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de M. A et de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat du conseil national de l'ordre des médecins,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public,

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Foussard, avocat de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LAON et autres, à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de M. A et à la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat du conseil national de l'ordre des médecins ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumises au juge du fond que, à la suite d'un contrôle de l'activité de M. A, chirurgien orthopédique, la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins a été saisie de deux plaintes à l'encontre de ce praticien, portant respectivement sur des griefs relatifs à la qualité des soins délivrés à l'occasion de cinq interventions réalisées, pour les faits les plus anciens, le 12 novembre 2002, et, pour les faits les plus récents, le 22 mars 2005, et sur des griefs relatifs au caractère incomplet de comptes-rendus opératoires ; que la section des assurances sociales a estimé que ces faits constituaient des fautes au sens de l'article L. 145-1 du code de la sécurité sociale et justifiaient la sanction de l'avertissement ;

Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la décision attaquée comporte suffisamment d'éléments de fait et de droit permettant au juge de cassation d'exercer son contrôle ; qu'ainsi, elle n'est entachée d'aucun défaut de motivation ; que ce moyen doit donc être écarté ;

Considérant que la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins a pu tenir compte dans sa décision, sans erreur de droit, ni dénaturation des pièces qui lui étaient soumises, de ce que le dossier ne contenait pas d'informations précises sur la durée de la période de contrôle ; que, par ailleurs, elle n'était aucunement tenue d'ordonner un supplément d'instruction à cette fin et n'a donc pas, contrairement à ce que soutiennent les requérants, méconnu son office de ce fait ;

Considérant que la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins, en ayant, après avoir analysé et caractérisé les éléments qui lui étaient soumis, retenu la sanction de l'avertissement à l'encontre de M. A, s'est livrée, sans commettre d'erreur de droit, à une appréciation souveraine qui n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi doit être rejeté, y compris les conclusions présentées par les requérants au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LAON, du MEDECIN-CONSEIL CHEF DE SERVICE DE L'ECHELON LOCAL DE LAON, de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SAINT-QUENTIN et du MEDECIN-CONSEIL CHEF DE SERVICE DE L'ECHELON LOCAL DE SAINT-QUENTIN, le versement de la somme de 750 euros chacun à M. A au titre des frais engagés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LAON, du MEDECIN-CONSEIL CHEF DE SERVICE DE L'ECHELON LOCAL DE LAON, de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SAINT-QUENTIN et du MEDECIN-CONSEIL CHEF DE SERVICE DE L'ECHELON LOCAL DE SAINT-QUENTIN est rejeté.

Article 2 : La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LAON, le MEDECIN-CONSEIL CHEF DE SERVICE DE L'ECHELON LOCAL DE LAON, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SAINT-QUENTIN et le MEDECIN-CONSEIL CHEF DE SERVICE DE L'ECHELON LOCAL DE SAINT-QUENTIN verseront conjointement à M. A la somme de 750 euros chacun au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LAON, au MEDECIN-CONSEIL CHEF DE SERVICE DE L'ECHELON LOCAL DE LAON, à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SAINT-QUENTIN, au MEDECIN-CONSEIL CHEF DE SERVICE DE L'ECHELON LOCAL DE SAINT-QUENTIN, à M. Michel A et au conseil national de l'ordre des médecins.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 318708
Date de la décision : 12/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 12 mar. 2010, n° 318708
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Dandelot
Rapporteur ?: Mme Joanna Hottiaux
Rapporteur public ?: M. Keller Rémi
Avocat(s) : FOUSSARD ; SCP GATINEAU, FATTACCINI ; SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:318708.20100312
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