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12/03/2010 | FRANCE | N°320194

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 12 mars 2010, 320194


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 août et 1er décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gérard A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 24 juin 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 4 octobre 2005 du tribunal administratif de Lyon rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 juillet 2003 de l'inspecteur du travail autorisant la société le Crédit Lyonnais à le lice

ncier ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler le jugement du tribunal...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 août et 1er décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gérard A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 24 juin 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 4 octobre 2005 du tribunal administratif de Lyon rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 juillet 2003 de l'inspecteur du travail autorisant la société le Crédit Lyonnais à le licencier ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon ainsi que la décision de l'inspecteur du travail ;

3°) de mettre solidairement à la charge de la société le Crédit Lyonnais et de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Joanna Hottiaux, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. A et de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de la société le Crédit Lyonnais,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public,

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. A et à la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de la société le Crédit Lyonnais ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'un inspecteur du travail ne peut légalement assurer l'intérim de l'inspecteur du travail territorialement compétent pour statuer sur une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé que s'il a été désigné à cette fin par une décision expresse du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la décision du 24 juillet 2003 autorisant la société le Crédit Lyonnais à licencier M. A a été prise par un inspecteur du travail assurant, par intérim, les fonctions de l'inspecteur qui avait conduit l'enquête contradictoire et qui était territorialement compétent ; qu'en jugeant que cette décision avait été compétemment prise, en l'absence de toute indication en ce sens de la part de l'administration, sans rechercher si cet inspecteur du travail avait été valablement désigné pour assurer cet intérim par une décision du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, la cour administrative d'appel de Lyon a commis une erreur de droit ; que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêt du 24 juin 2008 ;

Considérant qu'il y a lieu, pour le Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas allégué, que l'inspecteur du travail par intérim qui a pris la décision du 24 juillet 2003 autorisant la société le Crédit Lyonnais à licencier M. A ait été désigné pour assurer cet intérim par une décision du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ; que, par suite, M. A est fondé à soutenir que la décision en cause est entachée d'incompétence ; que, dès lors, M. A est fondé à demander l'annulation du jugement du 4 octobre 2005 du tribunal administratif de Lyon et de la décision du 24 juillet 2003 ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la société le Crédit Lyonnais au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros pour l'ensemble des frais exposés par M. A ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt du 24 juin 2008 de la cour administrative d'appel de Lyon, le jugement du 4 octobre 2005 du tribunal administratif de Lyon et la décision du 24 juillet 2003 de l'inspecteur du travail par intérim sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la société le Crédit Lyonnais tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard A, à la société le Crédit Lyonnais et au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 320194
Date de la décision : 12/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 12 mar. 2010, n° 320194
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Dandelot
Rapporteur ?: Mme Joanna Hottiaux
Rapporteur public ?: M. Keller Rémi
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN ; SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:320194.20100312
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