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12/03/2010 | FRANCE | N°323989

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 12 mars 2010, 323989


Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de la culture et de la communication a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'ensemble des concours de titularisation des enseignants en architecture auxquels le requérant a participé en 2008, ensemble ces concours ;

2°) d'interroger, à titre préjudiciel, la cour de justice des communautés européennes sur la conformité des conditio

ns de déroulement des concours et des réponses de l'administration aux norme...

Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de la culture et de la communication a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'ensemble des concours de titularisation des enseignants en architecture auxquels le requérant a participé en 2008, ensemble ces concours ;

2°) d'interroger, à titre préjudiciel, la cour de justice des communautés européennes sur la conformité des conditions de déroulement des concours et des réponses de l'administration aux normes européennes ;

3°) d'ordonner l'organisation de nouveaux concours ;

4°) de constater l'illégalité de sa situation individuelle d'agent contractuel de l'Ecole nationale d'architecture de Paris-La Villette ;

5°) de condamner l'Etat à réparer les préjudices subis ;

6°) d'enjoindre à l'administration de prendre diverses mesures, le cas échéant sous astreinte ;

7°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le décret n° 94-262 du 1er avril 1994 modifié ainsi que l'arrêté du 26 avril 2002 pris pour son application ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Joanna Hottiaux, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation des concours de titularisation des enseignants en architecture auxquels M. A a participé en 2008 :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 10 de l'arrêté du 26 avril 2002 relatif à l'organisation du concours contesté : Pour les concours d'accès au corps des professeurs, les jurys comprennent de 4 à 8 membres dont les trois quarts au moins sont des professeurs de l'école d'architecture, des professeurs des universités ou assimilés, ou des chercheurs de rang au moins égal à celui des postes à pourvoir ; les autres membres sont choisis parmi des personnalités qualifiées pour leurs compétences ou leurs travaux dans les domaines liés à la discipline ou au groupe de disciplines de rattachement de cette dernière (...) et qu'aux termes de l'article 12 : En cas d'empêchement du président, le jury est présidé par l'enseignant ayant l'ancienneté la plus grande dans le grade le plus élevé. ; que les jurys du concours ouvert au titre de l'année 2008 ont été composés conformément à l'article 10 de l'arrêté du 26 avril 2002 précité ; que si le jury auditionnant les candidats pour le poste n° 11 n'était composé que de deux membres, il ressort des pièces du dossier que l'un des membres nommés dans ce jury, ayant démissionné après le début des épreuves, n'a pas été remplacé, et que le président du jury n'a pu assister, ce jour-là, aux épreuves orales, en raison de circonstances le touchant personnellement et justifiant son absence ; que, dans de telles conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que le jury était irrégulièrement composé ; que la circonstance qu'un seul des deux membres présents disposait d'une compétence spécialisée dans la discipline particulière mise au concours n'est pas de nature à entacher la composition du jury d'irrégularité ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 7 du même arrêté du 26 avril 2002 : Pour chacun des deux corps régis par le décret du 1er avril 1994 susvisé, l'épreuve d'admission consiste en un entretien de 40 minutes avec le jury au cours duquel chaque candidat doit commenter sa note d'intention et ses propositions au regard des caractéristiques du poste pour lequel il concourt. Cet entretien doit permettre au jury d'apprécier la capacité du candidat à occuper ce poste et à remplir les différentes missions dévolues aux enseignants chercheurs ; qu'il ressort des pièces du dossier que les 17 postes de maître-assistant pour lesquels M. A s'est présenté (postes 40 à 56) concernaient la même discipline Théorie et pratiques de la conception architecturale et urbaine (TPCAU), et le même lieu d'enseignement, l'Ecole nationale supérieure d'architecture Paris Val de Suisse ; que le principe d'égalité entre les candidats à plusieurs postes dans la même discipline a été respecté, dès lors que chacun d'entre eux a été soumis, à l'instar du requérant, à un seul oral de 40 minutes ; qu'ainsi, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'entretien oral se serait déroulé dans des conditions irrégulières ; que la circonstance que sa prestation ait fait l'objet d'une même appréciation pour l'ensemble de ces postes, ouverts dans une même discipline, est sans influence sur la légalité des résultats du concours ;

Considérant, en troisième lieu, que M. A soutient que le président du jury et la candidate retenue pour le poste n° 4 auraient des intérêts communs, dès lors qu'ils font partie l'un et l'autre du comité de rédaction d'une revue concernant le paysage ; que, toutefois, une telle circonstance n'est pas de nature à établir, à elle seule, que le jury en cause aurait fait preuve de partialité ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les candidates retenues s'agissant des postes n° 4 et 10 sont titulaires des titres et diplômes nécessaires et présentent l'expérience exigée ; que, dès lors, l'appréciation selon laquelle les profils de ces candidates correspondaient aux postes mis au concours n'est pas entachée d'une erreur manifeste ;

Considérant, en cinquième lieu, que l'appréciation portée par le jury sur la valeur d'un candidat n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge administratif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des concours attaqués ni, par voie de conséquence, de la décision implicite de rejet par le ministre de sa demande tendant à une telle annulation ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration d'organiser de nouveaux concours au titre de l'année 2008 doivent être, en tout état de cause, écartées ; qu'il en est de même de ses conclusions tendant à ce que soit réparé le préjudice résultant de l'illégalité de ces concours ;

Sur les autres conclusions :

Considérant que, si M. A, d'une part, conteste la situation illégale dans laquelle il aurait été maintenu depuis vingt ans et, d'autre part, se prévaut de diverses irrégularités qui auraient été commises à son égard, ses conclusions ne se réfèrent pas à des décisions administratives précises et, en tant qu'elles concernent la réparation d'un préjudice, ne sont assorties d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il s'ensuit, sans qu'il soit besoin de saisir la cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle, que l'ensemble de ces conclusions ne peuvent, en tout état de cause, être accueillies ;

Considérant que les autres conclusions de M. A, dénuées des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant que, par voie de conséquence de tout ce qui précède, les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être écartées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean A et au ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 323989
Date de la décision : 12/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 12 mar. 2010, n° 323989
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Dandelot
Rapporteur ?: Mme Joanna Hottiaux
Rapporteur public ?: M. Keller Rémi

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:323989.20100312
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