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12/03/2010 | FRANCE | N°324950

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 12 mars 2010, 324950


Vu 1°), sous le n° 324950, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 10 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Edouard C, demeurant ... ; M. C demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du 23 septembre 2008 portant sur son reclassement dans le corps des professeurs des universités ;

2°) d'annuler la décision du 2 décembre 2008 de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche refusant d'abroger les articles 3, 4 et 4-1 du décret n° 85-465 du 26 avril 1985 et de modifier en cons

quence l'arrêté du 23 septembre 2008 ;

3°) d'enjoindre à la ministre de l'ense...

Vu 1°), sous le n° 324950, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 10 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Edouard C, demeurant ... ; M. C demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du 23 septembre 2008 portant sur son reclassement dans le corps des professeurs des universités ;

2°) d'annuler la décision du 2 décembre 2008 de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche refusant d'abroger les articles 3, 4 et 4-1 du décret n° 85-465 du 26 avril 1985 et de modifier en conséquence l'arrêté du 23 septembre 2008 ;

3°) d'enjoindre à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, au besoin sous astreinte de 500 euros par jour de retard, d'une part, d'abroger les articles 3, 4 et 4-1 du décret n° 85-465 du 26 avril 1985, d'autre part, de modifier l'arrêté de reclassement du 23 septembre 2008 ;

Vu 2°), sous le n° 325861, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 mars et 20 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Laetitia B, demeurant ... ; Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du 23 septembre 2008 de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche portant sur son reclassement dans le corps des professeurs des universités ;

2°) d'annuler la décision du 16 janvier 2009 de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche refusant d'abroger les articles 3, 4 et 4-1 du décret n° 85-465 du 26 avril 1985 et de modifier en conséquence l'arrêté du 23 septembre 2008 ;

3°) d'enjoindre à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, au besoin sous astreinte de 500 euros par jour de retard, d'une part, d'abroger les articles 3, 4 et 4-1 du décret n° 85-465 du 26 avril 1985 et, d'autre part, de procéder à un nouveau classement indiciaire en intégrant ses années d'ancienneté ;

....................................................................................

Vu 3°), sous le n° 326271, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 mars et 30 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Franck A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du 23 septembre 2008 de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche portant sur son reclassement dans le corps des professeurs des universités ;

2°) d'annuler la décision du 16 janvier 2009 de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche refusant d'abroger les articles 3, 4 et 4-1 du décret n° 85-465 du 26 avril 1985 et de modifier en conséquence l'arrêté du 23 septembre 2008 ;

3°) d'enjoindre à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, au besoin sous astreinte de 500 euros par jour de retard, d'une part, d'abroger les articles 3, 4 et 4-1 décret n° 85-465 du 26 avril 1985 et, d'autre part, de modifier l'arrêté de classement du 23 septembre 2008 ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le pacte international de New-York relatif aux droits civils et politiques ;

Vu le décret n° 85-465 du 26 avril 1985 ;

Vu le décret n° 2009-462 du 23 avril 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Joanna Hottiaux, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;

Considérant que les requêtes de M. C, Mme B et M. A présentent à juger des questions identiques ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation des arrêtés de reclassement :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 26 avril 1985 relatif aux règles de classement des personnes nommées dans les corps d'enseignants chercheurs des établissements d'enseignement supérieur et de la recherche relevant du ministère de l'éducation nationale, alors en vigueur : Les agents qui, antérieurement à leur nomination dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er du présent décret avaient la qualité de fonctionnaire civil ou militaire ou de magistrat sont classés à l'échelon de ce corps ou éventuellement de la classe de ce corps comportant un traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur ancien corps (...). Lorsque l'application du premier alinéa du présent article conduit à accorder à un fonctionnaire une augmentation de traitement inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans son ancienne situation, ce fonctionnaire conserve l'ancienneté d'échelon qu'il avait acquise, dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur du nouveau grade. ; qu'aux termes de l'article 4 du même décret, alors en vigueur : Les personnes nommées dans un des corps mentionnés à l'article 1er du présent décret qui, avant leur nomination, avaient la qualité d'agent non titulaire de l'Etat, des collectivités locales ou de leurs établissement publics sont classées à un échelon de ce corps, déterminé en prenant en compte, sur la base des durées de service fixées pour l'avancement à l'ancienneté dans chacun des échelons de ce corps une fraction de leur ancienneté de service, dans les conditions prévues aux a, b et c ci-après : / a) Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et à raison des trois quarts au-delà de cette durée de douze ans. (...) / L'application des dispositions du présent article ne peut avoir pour effet (...) de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait de leur classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans le dernier emploi d'agent non titulaire de l'Etat (...) ; et qu'aux termes de l'article 4-1 du même décret, alors en vigueur : Par dérogation aux dispositions de l'article 4 ci-dessus, les services accomplis en qualité de moniteur, d'allocataire d'enseignement et de recherche, d'allocataire d'enseignement supérieur ou d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche, par les personnes nommées dans le corps des maîtres de conférences ou dans un corps assimilé sont pris en compte dans les conditions fixées ci-après : / a) Les services des attachés temporaires d'enseignement et de recherche sont retenus dans leur totalité ; / b) Les services des moniteurs et des allocataires d'enseignement et de recherche justifiant d'au moins trois années de fonctions en ces qualités sont retenus à raison de deux ans ; / c) Les services des allocataires d'enseignement supérieur sont retenus dans leur totalité dans la limite de deux ans ; / d) Les services des moniteurs et des allocataires d'enseignement et de recherche ayant exercé leurs fonctions en ces qualités pendant moins de trois ans sont retenus à raison de la moitié de leur durée (...) ;

Considérant que les requérants, après avoir été nommés et titularisés dans le corps des maîtres de conférences, ont été, à la suite de leur réussite au concours national d'agrégation de droit public en 2008, nommés et titularisés dans le corps des professeurs des universités ; que, par les arrêtés attaqués, ils ont été reclassés dans ce corps au 1er échelon de la 2ème classe, soit à l'indice 801 ; qu'ils ne contestent pas que ce classement ait été effectué conformément aux dispositions citées ci-dessus de l'article 3 du décret du 26 avril 1985 ;

Considérant, en premier lieu, que la circonstance que l'application des dispositions citées ci-dessus de l'article 3 du décret du 26 avril 1985, qui prennent en compte, pour les agents nommés professeurs des universités ayant antérieurement la qualité de fonctionnaire, l'échelon détenu dans leur ancien corps, entraîne pour eux, dans certains cas, un classement moins favorable que celui des agents non titulaires nommés dans ce même corps, dont le classement initial prend en compte, en vertu des dispositions de l'article 4 du même décret cité ci-dessus, l'ancienneté acquise dans les fonctions antérieures, ne méconnaît pas le principe de l'égalité de traitement entre fonctionnaires d'un même corps, dès lors que les dispositions critiquées ne s'appliquent qu'à l'entrée dans le corps et que la carrière des agents est ensuite régie par les mêmes dispositions, quel qu'ait été leur statut avant leur entrée dans le corps ; que le requérant ne saurait utilement, en outre, se fonder, à l'appui de sa requête dirigée contre son classement dans le corps des professeurs d'université, sur les dispositions de l'article 4-1 du même décret pour établir l'existence d'une méconnaissance du principe d'égalité à son endroit, alors que les dispositions de cet article concernent exclusivement les personnes nommées dans le corps des maîtres de conférences ou dans un corps assimilé ; que, dès lors, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité dont seraient entachées, pour ce motif, les dispositions citées ci-dessus des articles 3, 4 et 4-1 du décret du 26 avril 1985, doit être écarté ; que doit également être écarté, pour ce même motif, le moyen tiré de ce que ces dispositions méconnaîtraient les stipulations de l'article 1er du premier protocole et de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en tout état de cause, le principe d'égalité n'étant pas méconnu, le principe à travail égal, salaire égal ne peut être utilement invoqué ;

Considérant, en second lieu, que les dispositions de l'article 26 du pacte relatif aux droits civils et politiques ne peuvent être invoquées que par les personnes qui font état d'une discrimination relative à l'un des droits civils et politiques énumérés par ce pacte ; que les dispositions des articles 3, 4 et 4-1 du décret du 26 avril 1985, qui sont relatives aux modalités de reclassement de personnes nommées et titularisées dans des corps d'enseignants chercheurs, ne concernent pas les droits protégés par ce pacte ; que, dès lors, le moyen tiré, par voie d'exception, de ce que les articles 3, 4 et 4-1 de ce décret méconnaîtraient les dispositions de l'article 26 du pacte relatif aux droits civils et politiques doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions des requérants tendant à l'annulation des arrêtés attaqués doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du refus d'abroger :

Sur le non-lieu à statuer :

Considérant que les requérants demandent l'annulation de la décision par laquelle la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche a refusé d'abroger, sur leur demande, les dispositions des articles 3, 4 et 4-1 du décret du 26 avril 1985 ; que, postérieurement à l'introduction de l'instance, ces dispositions ont été abrogées par le décret du 23 avril 2009 relatif aux règles de classement des personnes nommées dans les corps d'enseignants-chercheurs des établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ; que, toutefois, les règles de reclassement prévues par les articles 3 et 4 ont été reprises aux articles 3 et 10 du décret du 23 avril 2009 sans modifications autres que de pure forme ; que, par suite, contrairement à ce que soutient la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, les requêtes conservent un objet ;

Considérant, en revanche, que les règles de reclassement dans le corps des maîtres de conférences ou dans un corps assimilé prévues par l'article 8 du décret du 23 avril 2009 fixent des conditions de reprise des services effectués en tant que non titulaires différentes de celles édictées par l'article 4-1 du décret du 26 avril 1985 ; que, par suite, les conclusions des requérants dirigées contre le refus d'abroger cet article sont désormais dépourvues d'objet ;

Sur la légalité du refus d'abroger les articles 3 et 4 du décret du 26 avril 1985 :

Considérant qu'à l'appui de leurs conclusions tendant à l'annulation du refus d'abroger les articles 3 et 4 du décret du 26 avril 1985, les requérants soulèvent les mêmes moyens qu'à l'appui de leurs conclusions tendant à l'annulation de leurs arrêtés de reclassement ; que ces moyens doivent être écartés pour les motifs indiqués ci-dessus ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions des requérants, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C, Mme B et M. A tendant à l'annulation de la décision par laquelle la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche a refusé d'abroger l'article 4-1 du décret du 26 avril 1985.

Article 2 : Le surplus des conclusions de M. C, de Mme B et de M. A est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Edouard C, à Mme Laetitia B, à M. Franck A, au Premier ministre, au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 12 mar. 2010, n° 324950
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Dandelot
Rapporteur ?: Mme Joanna Hottiaux
Rapporteur public ?: M. Keller Rémi

Origine de la décision
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 12/03/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 324950
Numéro NOR : CETATEXT000021966215 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-03-12;324950 ?
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