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12/03/2010 | FRANCE | N°325277

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 12 mars 2010, 325277


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 février 2009 et 14 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Pannirselvame A et M. Mounissamy B, représentés par M. Veloucramany B, demeurant ... ; Mme A et M. B demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 29 janvier 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre la décision du consul général de France à Pondichéry (Inde) leur refusant un visa d'entrée en France ;


2°) d'enjoindre à la commission de recours contre les décisions de refus de v...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 février 2009 et 14 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Pannirselvame A et M. Mounissamy B, représentés par M. Veloucramany B, demeurant ... ; Mme A et M. B demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 29 janvier 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre la décision du consul général de France à Pondichéry (Inde) leur refusant un visa d'entrée en France ;

2°) d'enjoindre à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France de réexaminer leurs demandes de visa ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Stéphanie Gargoullaud, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, rapporteur public ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :

Considérant que la requête de Mme A et M. B, qui contient l'exposé des faits et des moyens présentés à l'appui de leur recours, satisfait aux exigences énoncées par l'article R. 411 1 du code de justice administrative ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et tirée de ce que la requête ne serait pas motivée doit être écartée ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A et M. Mounissamy B, ressortissants indiens, ont sollicité auprès du consul général de France à Pondichéry des visas d'entrée sur le territoire français qui leur ont été refusés par une décision en date du 5 octobre 2004 ; qu'ils ont contesté cette décision devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; que, s'estimant saisie d'un recours contre des refus de visas de court séjour, la commission l'a rejeté au motif que ni les requérants, ni leur père, en sa qualité d'accueillant, ne justifiaient de ressources garantissant le financement de leur séjour en France ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, et qu'il n'est pas contesté par le ministre, que Mme A et M. Mounissamy B avaient, en réalité, saisi l'administration de demandes de visa de long séjour en qualité de descendants à charge de ressortissant français ; qu'ainsi, en regardant leurs demandes de visas comme des demandes de visas de court séjour, la commission a entaché sa décision d'une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que l'exécution de la présente décision implique que les demandes de Mme A et M. Mounissamy B soient réexaminées ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France de procéder à ce réexamen dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision du 29 janvier 2009 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée.

Article 2 : Il est enjoint à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France de réexaminer les demandes de visa de long séjour de Mme A et de M. Mounissamy B dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Pannirselvame A, à M. Mounissamy B et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 325277
Date de la décision : 12/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 12 mar. 2010, n° 325277
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Stéphanie Gargoullaud
Rapporteur public ?: M. Lenica Frédéric

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:325277.20100312
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