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12/03/2010 | FRANCE | N°325385

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 12 mars 2010, 325385


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 février et 28 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fattouna A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France lui a refusé un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissant français ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Fès de délivrer le visa demandé, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,

compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la cha...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 février et 28 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fattouna A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France lui a refusé un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissant français ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Fès de délivrer le visa demandé, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Mettoux, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;

Considérant que Mme A, née le 6 avril 1983, de nationalité marocaine, s'est mariée le 20 juillet 2005 à Meknès (Maroc) avec M. B ; que le 25 juillet 2008, elle a sollicité l'obtention d'un visa de long séjour en qualité de conjoint d'un ressortissant français ; que le consul général de France à Fès (Maroc) a rejeté sa demande le 11 décembre 2008 ; qu'elle a formé contre cette décision un recours devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; que ladite commission a implicitement confirmé la décision de refus de visa ;

Considérant que la requérante ne peut utilement invoquer l'insuffisante motivation de la décision du consul général de France à Meknès pour contester la légalité de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, laquelle s'est précisément substituée à la décision du consul ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les époux, qui ne se connaissaient pas, ont été présentés l'un à l'autre par leurs familles juste avant le mariage ; que si Mme A produit nombre d'attestations relatives à ce mariage, ainsi que des photographies ou des copies de factures relatives au mariage, elle n'apporte pas d'élément permettant d'établir le maintien de relations entre les époux depuis la célébration; qu'ainsi, la copie du passeport de M. B indique qu'il n'a fait que deux courts séjours au Maroc dans les 4 années ayant suivi son mariage, sans même que soit établie une rencontre entre les époux à ces occasions ; que les témoignages produits faisant état de rencontres entre ces époux sont en effet dépourvus de toute précision permettant d'en fonder la crédibilité ; que de même, la seule production de copies de cartes de téléphone achetées par M. B en France, dont certaines sont antérieures de plusieurs années à sa rencontre avec Mme A et au mariage, donc périmées à ces dates, ne permettent pas d'établir que les intéressés auraient eu des relations téléphoniques suivies ; que dans ces conditions, la commission, en fondant sa décision sur une union contractée à des fins autres qu'une intention matrimoniale et un risque de détournement de l'objet du visa, n'a pas commis d'erreur d'appréciation ; que, par conséquent, la requérante ne peut invoquer une atteinte disproportionnée à son droit au respect d'une vie familiale normale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant son recours contre la décision lui refusant un visa ; que ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Fattouna A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 325385
Date de la décision : 12/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 12 mar. 2010, n° 325385
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Philippe Mettoux
Rapporteur public ?: M. Boulouis Nicolas
Avocat(s) : SCP ANCEL, COUTURIER-HELLER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:325385.20100312
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