Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ali A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 10 septembre 2008 du consul général de France à Annaba lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en France ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de délivrer le visa sollicité ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Stéphanie Gargoullaud, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Frédéric Lenica, rapporteur public ;
Considérant que la requête de M. A doit être regardée comme dirigée contre la décision du 19 novembre 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du consul général de France à Annaba du 10 septembre 2008 lui refusant un visa de long séjour ;
Considérant que M. A, de nationalité algérienne, a vécu régulièrement sur le territoire français de 1978 à 2005, est marié depuis 1994 à Mme B C, ressortissante algérienne séjournant en France, et père de deux enfants scolarisés en France ; qu'il n'est pas allégué que sa présence sur le territoire français constituerait une menace à l'ordre public ; que, par suite, la commission de recours, en confirmant le refus d'accorder à M. A le visa sollicité, a porté au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 9 novembre 2008 ; qu'il y a lieu d'enjoindre à l'administration de réexaminer la demande de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 € demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 19 novembre 2009 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de réexaminer la demande de visa de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Ali A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.