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12/03/2010 | FRANCE | N°325999

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 12 mars 2010, 325999


Vu l'ordonnance du 6 mars 2009, enregistrée le 12 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 26 décembre 2008 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par M. A, demeurant ... ; M. A demande l'annulation de la décision du 2 juillet 2007 par laquelle le conseil national des universités a refusé de l'inscrire sur la liste de qualification aux fonctions de maître de co

nférences et qu'il soit enjoint à l'administration de l'ins...

Vu l'ordonnance du 6 mars 2009, enregistrée le 12 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 26 décembre 2008 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par M. A, demeurant ... ; M. A demande l'annulation de la décision du 2 juillet 2007 par laquelle le conseil national des universités a refusé de l'inscrire sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences et qu'il soit enjoint à l'administration de l'inscrire sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;

Vu le décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 ;

Vu l'arrêté du 15 février 2007 relatif à la procédure d'inscription, après deux refus, sur les listes de qualification aux fonctions de maître de conférences ou de professeur des universités par les groupes du conseil national des universités (année 2007) ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Joanna Hottiaux, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

Considérant qu'aux termes du cinquième alinéa de l'article 24 du décret du 6 juin 1984 relatif au statut des enseignants-chercheurs de l'enseignement supérieur dans sa rédaction alors en vigueur : Les candidats dont la qualification a fait l'objet de deux refus successifs de la part d'une section du conseil national des universités peuvent saisir de leur candidature le groupe compétent du conseil national des universités en formation restreinte aux bureaux de section. Cette formation se prononce dans les mêmes conditions de procédure que la section compétente du conseil national des universités. Elle procède toutefois à l'audition des candidats ; qu'aux termes des premiers alinéas du même article : Après avoir entendu deux rapporteurs désignés par son bureau pour chaque candidat, la section compétente du conseil national des universités arrête, par ordre alphabétique, la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences. / Les rapporteurs [...] établissent des rapports écrits. / Le bureau communique par écrit à chaque candidat non inscrit sur la liste les motifs pour lesquels sa candidature a été écartée ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 3 de l'arrêté du 15 février 2007 fixant les modalités d'application de l'article 24 précité : Les présidents de groupe arrêtent les modalités de l'audition des candidats ;

Considérant, en premier lieu, que, selon les textes rappelés ci-dessus, le président du groupe compétent du conseil national des universités était habilité à déterminer les modalités de l'audition des candidats ; que n'ayant prévu dans ces modalités, qui doivent être les mêmes pour l'ensemble des candidats relevant d'un même groupe du conseil national des universités, ni l'utilisation d'un vidéoprojecteur, ni celle d'un ordinateur portable, le président du groupe compétent du conseil national des universités ne pouvait que refuser d'autoriser M. A à utiliser un vidéoprojecteur et un ordinateur portable lors de son audition du 2 juillet 2007 ; qu'il n'a pas donc commis d'irrégularité en opposant un tel refus ;

Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré du défaut d'impartialité d'un des membres du groupe ayant examiné la candidature de M. A n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que, postérieurement à sa décision, le conseil national des universités n'a pas donné suite à la demande de communication des rapports des rapporteurs est sans influence sur la légalité de cette décision ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée du conseil national des universités ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Rachid A et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 12 mar. 2010, n° 325999
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Dandelot
Rapporteur ?: Mme Joanna Hottiaux
Rapporteur public ?: M. Keller Rémi

Origine de la décision
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 12/03/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 325999
Numéro NOR : CETATEXT000021966222 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-03-12;325999 ?
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