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12/03/2010 | FRANCE | N°326041

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 12 mars 2010, 326041


Vu le pourvoi, enregistré le 13 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt de la cour régionale des pensions de Poitiers du 13 janvier 2009 confirmant le jugement du 24 janvier 2008 par lequel le tribunal départemental des pensions de la Charente-Maritime a accordé à M. Gilbert A la revalorisation de sa pension militaire d'invalidité calculée au grade d'adjudant-chef, en fonction de l'indice équivalent pratiqué pour les personnels de la marine nationale,

à compter du 27 avril 2006 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de fa...

Vu le pourvoi, enregistré le 13 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt de la cour régionale des pensions de Poitiers du 13 janvier 2009 confirmant le jugement du 24 janvier 2008 par lequel le tribunal départemental des pensions de la Charente-Maritime a accordé à M. Gilbert A la revalorisation de sa pension militaire d'invalidité calculée au grade d'adjudant-chef, en fonction de l'indice équivalent pratiqué pour les personnels de la marine nationale, à compter du 27 avril 2006 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean Lessi, Auditeur,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Luc Derepas, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A a demandé le 27 avril 2006 à l'administration de revaloriser la pension militaire d'invalidité qui lui avait été concédée à titre définitif par un arrêté du 18 novembre 1975, afin qu'elle soit établie sur la base du taux associé au grade d'adjudant chef de l'armée de terre ou recalculée en fonction de l'indice du grade équivalent, plus favorable, pratiqué pour les personnels de la marine nationale ; qu'en l'absence de réponse, il a saisi le 2 février 2007 le tribunal départemental des pensions de la Charente-Maritime de conclusions tendant à la modification de cet arrêté ; que, par l'arrêt attaqué, la cour régionale des pensions de Poitiers a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions qui avait fait droit aux conclusions de M. A ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 24 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Les pensions militaires prévues par le présent code sont liquidées et concédées (...) par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre ou par les fonctionnaires qu'il délègue à cet effet. Les décisions de rejet des demandes de pension sont prises dans la même forme ; qu'en vertu de l'article 5 du décret du décret du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions, l'intéressé dispose d'un délai de six mois pour contester, devant le tribunal départemental des pensions, la décision prise sur ce fondement ; que, toutefois, contrairement à ce que soutient le ministre, les conclusions de la demande présentée par M. A devant le tribunal départemental des pensions militaires de Charente-Maritime n'étaient pas dirigées contre l'arrêté initial de concession de sa pension, en date du 18 novembre 1975, mais contre la décision implicite de rejet de sa demande formée le 27 avril 2006 et tendant à la revalorisation de cette pension ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la cour régionale a commis une erreur de droit en ne rejetant pas comme tardives les conclusions de M. A doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : Sauf dans les cas où un régime de décision implicite d'acceptation est institué dans les conditions prévues à l'article 22, le silence gardé pendant plus de deux mois par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet ; que la circonstance que l'administration a adressé à M. A un courrier d'attente, en date du 12 mai 2006, n'est pas de nature à interrompre ou à suspendre le délai au terme duquel est née une décision implicite de rejet de la demande formée le 27 avril 2006 par l'intéressé, qui pouvait la contester devant le tribunal départemental des pensions militaires ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que la cour aurait commis une erreur de droit en ne relevant pas qu'aucune décision ministérielle susceptible de lier le contentieux n'était intervenue doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que le MINISTRE DE LA DEFENSE s'est abstenu de soutenir en appel, d'une part, que les motifs de la demande de revalorisation de la pension de M. A n'étaient pas au nombre de ceux susceptibles d'ouvrir droit, sans condition de délai, à révision de la pension en application de l'article L. 78 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et, d'autre part, que les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, combinées avec les stipulations de l'article 1er de son premier protocole additionnel, ne font pas obstacle à l'application d'indices de pension différents aux sous-officiers des armées de terre et de l'air et aux sous-officiers de la marine ; que de tels moyens sont nouveaux en cassation et, par suite, irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi du MINISTRE DE LA DEFENSE doit être rejeté ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Gilbert A.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 12 mar. 2010, n° 326041
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Chantepy
Rapporteur ?: M. Jean Lessi
Rapporteur public ?: M. Derepas Luc
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Date de la décision : 12/03/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 326041
Numéro NOR : CETATEXT000021966223 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-03-12;326041 ?
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