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12/03/2010 | FRANCE | N°326798

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 12 mars 2010, 326798


Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ahmed A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 1er décembre 2008 de l'ambassadeur de France en Arabie Saoudite lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de travailleur salarié ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immig

ration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidair...

Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ahmed A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 1er décembre 2008 de l'ambassadeur de France en Arabie Saoudite lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de travailleur salarié ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de délivrer le visa sollicité ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Gounin, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, rapporteur public ;

Considérant que la circonstance qu'un travailleur étranger dispose d'un contrat de travail visé par la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ne fait pas obstacle à ce que son entrée en France soit refusée pour un motif d'intérêt général ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, qui soutient avoir exercé les fonctions de staffeur-plaquiste au Maroc puis en Arabie Saoudite, a fourni lors de la demande de visa, pour justifier de ses qualifications, des attestations de travail dont l'authenticité est douteuse ; que, par suite, la commission de recours, en considérant que l'adéquation entre les qualifications professionnelles du requérant et les caractéristiques de l'emploi qui lui est proposé n'était pas effectivement établie, et que le requérant pouvait nourrir, en réalité, un projet d'installation durable en France d'une autre nature, n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; que ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ahmed A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 326798
Date de la décision : 12/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 12 mar. 2010, n° 326798
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Yves Gounin
Rapporteur public ?: M. Lenica Frédéric

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:326798.20100312
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