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12/03/2010 | FRANCE | N°328097

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 12 mars 2010, 328097


Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Mariam A, demeurant ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 23 avril 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Marrakech du 5 juin 2008 lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du

développement solidaire de délivrer sous astreinte le visa sollicité ;

3°) d...

Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Mariam A, demeurant ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 23 avril 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Marrakech du 5 juin 2008 lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de délivrer sous astreinte le visa sollicité ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Stéphanie Gargoullaud, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, rapporteur public ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :

Considérant que la requête de Mlle A est dirigée contre la décision du 23 avril 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du consul général de France à Marrakech refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France ; que la circonstance que la requête indique par erreur que cette décision concerne un refus de visa de long séjour est, en tout état de cause, sans influence sur sa recevabilité ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire doit être écartée ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant que, pour rejeter le recours de Mlle A, la commission des recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le risque de détournement à des fins migratoires de l'objet du visa sollicité et sur l'absence de justification de ressources suffisantes pour son séjour en France ; que, cependant, il ressort des pièces du dossier que les parents ainsi que les quatre frères et soeurs de Mlle A vivent en France et que l'intéressée, née en 1979, lourdement handicapée, qui n'a pas pu bénéficier du regroupement familial comme les autres membres de sa famille en raison de son âge, vivait, à la date du refus attaqué, auprès de sa grand-mère, décédée depuis et qui n'était plus en mesure de la prendre en charge ; que, dans les circonstances de l'espèce, le refus de visa de court séjour qui lui a été opposé a porté une atteinte excessive à son droit de mener une vie privée et familiale normale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au regard des objectifs poursuivis par cette mesure ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mlle A est fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle attaque ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'eu égard aux motifs de la présente décision, l'exécution de celle-ci implique normalement la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour à Mlle A ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la situation de la requérante ait été modifiée, en fait ou en droit, depuis l'intervention de la décision de la commission des recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France dans des conditions telles que sa demande de visa de court séjour serait devenue sans objet, ou que des circonstances postérieures à la date de cette décision permettraient désormais de fonder légalement une nouvelle décision de rejet ; que, dès lors, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de prescrire à l'autorité compétente de délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France à Mlle A dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 € demandée par Mlle A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision du 23 avril 2009 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au consul général de France à Marrakech de délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France à Mlle A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : L'Etat versera à Mlle A la somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mlle Mariam A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 328097
Date de la décision : 12/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 12 mar. 2010, n° 328097
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Stéphanie Gargoullaud
Rapporteur public ?: M. Lenica Frédéric

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:328097.20100312
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