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12/03/2010 | FRANCE | N°334013

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 12 mars 2010, 334013


Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Nicolas A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 10 septembre 2009 par laquelle le ministre de la défense a, après avis de la commission des recours des militaires, rejeté le recours tendant à l'annulation de sa notation pour l'année 2009 ;

2°) d'enjoindre au ministre de la défense de modifier sa notation pour l'année 2009, afin de faire passer sa note de 10 à 11 et que soit reconnue sa capacité à occuper imm

diatement un emploi de niveau supérieur ;

3°) de mettre à la charge de l'Et...

Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Nicolas A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 10 septembre 2009 par laquelle le ministre de la défense a, après avis de la commission des recours des militaires, rejeté le recours tendant à l'annulation de sa notation pour l'année 2009 ;

2°) d'enjoindre au ministre de la défense de modifier sa notation pour l'année 2009, afin de faire passer sa note de 10 à 11 et que soit reconnue sa capacité à occuper immédiatement un emploi de niveau supérieur ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la défense ;

Vu l'instruction ministérielle du 1er décembre 2008 relative à la notation des militaires de la gendarmerie nationale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Mettoux, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;

Considérant que M. A, capitaine de la Gendarmerie nationale, demande l'annulation de la décision du 10 septembre 2009 par laquelle le ministre de la défense a, après avis de la commission de recours des militaires, confirmé sa notation établie au titre de la période du 26 janvier 2008 au 31 mars 2009 ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 4135-1 du code de la défense, La notation est une évaluation par l'autorité hiérarchique des qualités morales, intellectuelles et professionnelles du militaire, de son aptitude physique, de sa manière de servir pendant une période déterminée et de son aptitude à tenir dans l'immédiat et ultérieurement des emplois de niveau plus élevé ; qu'aux termes de l'article R. 4135-2 de ce même code, la notation est traduite / 1° Par des appréciations générales, qui doivent notamment comporter les appréciations littérales données par l'une au moins des autorités chargées de la notation ; / 2° Par des niveaux de valeur ou par des notes chiffrées respectivement déterminés selon une échelle ou selon une cotation définie, dans chaque armée ou formation rattachée, en fonction des corps qui la composent. La notation est distincte des propositions pour l'avancement. ;

Considérant que si l'annexe V de l'instruction ministérielle du 1er décembre 2008 relative à la notation des militaires de la gendarmerie nationale prescrit un taux de progression pour 2009 de 45% en ce qui concerne la notation des capitaines, une telle progression générale, en tout état de cause, n'implique pas en soi que M. A puisse bénéficier à titre individuel d'une progression de sa notation ; que le taux de progression des notes ainsi prescrit est mis en oeuvre au cas par cas, selon les mérites comparés des officiers ; que dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que le ministre aurait entaché sa décision d'erreur de droit au regard de ces prescriptions de l'instruction précitée du 1er décembre 2008 ;

Considérant que des appréciations favorables portées sur la manière de servir du militaire ne justifient pas systématiquement une progression de sa note, ni n'attestent nécessairement de la capacité de celui-ci à occuper immédiatement un emploi de niveau supérieur ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'existerait une incohérence manifeste entre les appréciations littérales portées sur la manière de servir de M. A, sa notation et l'appréciation portée sur sa capacité à exercer un emploi supérieur ; que notamment, s'il est relevé que M. A a suppléé avec aisance son chef de service, une telle suppléance, exercée à titre temporaire, n'implique pas nécessairement que l'intéressé soit apte à exercer de façon pérenne des fonctions supérieures ; qu'en conséquence, M. A n'est pas fondé à soutenir que le ministre de la défense a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 10 septembre 2009 du ministre de la défense ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Nicolas A.

Copie pour information sera adressée au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 334013
Date de la décision : 12/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 12 mar. 2010, n° 334013
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Philippe Mettoux
Rapporteur public ?: M. Boulouis Nicolas

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:334013.20100312
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