Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 mars 2010, présentée par M. Bernard A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'annuler le décret n° 2010-119 du 4 février 2010 portant convocation des collèges électoraux pour l'élection des conseillers régionaux et des conseillers à l'Assemblée de Corse ;
2°) d'enjoindre au préfet La Réunion de suspendre et de reporter les élections régionales ;
3°) de constater que M. A a été victime d'une discrimination ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 720 000 euros ;
5°) d'annuler les élections régionales dans toutes les régions françaises, en particulier à La Réunion ;
il soutient que le décret contesté n'a pas été signé par les ministres compétents ; qu'il n'a pas été publié au Journal officiel dans le délai prévu par l'article L. 357 du code électoral ; que des dysfonctionnements sont imputables au cabinet du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ; qu'il est victime d'une discrimination relative à son temps de parole dans les médias ; qu'il justifie d'un préjudice moral et financier évalué à 720 000 euros ;
Vu le décret contesté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale ; que l'article L. 522-3 du même code permet au juge de rejeter une telle demande par ordonnance motivée, sans instruction ni audience, lorsqu'il apparaît manifeste qu'elle est mal fondée ;
Considérant qu'à l'évidence, aucun des éléments invoqués par M. A à l'appui de sa requête n'est de nature à caractériser une atteinte grave et manifestement illégale qui aurait été portée à une liberté fondamentale, en particulier à la libre expression du suffrage, par le décret du 4 février 2010 portant convocation des collèges électoraux pour l'élection des conseillers régionaux et des conseillers à l'Assemblée de Corse ; qu'en tout état de cause, il n'appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de prononcer les annulations et condamnations demandées par le requérant ; qu'ainsi sa requête est manifestement infondée et doit par suite être rejetée ;
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Bernard A.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.