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16/03/2010 | FRANCE | N°307093

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 16 mars 2010, 307093


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 juillet et 1er octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Charles A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 6 avril 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 28 juillet 2005 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 74 774,72 euros qui lui a été notifiée par comman

dement en date du 6 avril 2001 et, d'autre part, à la décharge de l'ob...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 juillet et 1er octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Charles A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 6 avril 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 28 juillet 2005 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 74 774,72 euros qui lui a été notifiée par commandement en date du 6 avril 2001 et, d'autre part, à la décharge de l'obligation de payer cette somme ;

2°) réglant l'affaire au fond, de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 74 774, 72 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Florian Blazy, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de M. A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'en application des dispositions de l'article 1763 A du code général des impôts alors applicable, M. A s'est vu notifier un commandement de payer en date du 6 avril 2001 pour une somme de 74 774,72 euros correspondant à la pénalité fiscale d'un montant de 432 913 FF augmentée des majorations et frais, infligée en 1983 à la société SAVI dont il était le gérant, au motif qu'elle n'avait pas révélé l'identité des personnes auxquelles elle avait distribué ou versé des revenus ; que Mme Lucienne C, représentant M. A en sa qualité d'administrateur légal, se pourvoit en cassation contre l'arrêt en date du 6 avril 2007, par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant d'une part, à l'annulation du jugement du 28 juillet 2005 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 74 774,72 euros (490 490 F) et d'autre part, à la décharge de l'obligation contestée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1763 A du code général des impôts alors applicable, dont les dispositions sont reprises aux articles 1754, V3 et 1759 du même code : Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité sont soumises à une pénalité égale à 100 p. 100 des sommes versées ou distribuées. Lorsque l'entreprise a spontanément fait figurer dans sa déclaration de résultat le montant des sommes en cause, le taux de la pénalité est ramené à 75 p. 100. / Les dirigeants sociaux mentionnés à l'article 62 et aux 1°, 2° et 3° du b de l'article 80 ter, ainsi que les dirigeants de fait gestionnaires de la société à la date du versement ou, à défaut de connaissance de cette date, à la date de déclaration des résultats de l'exercice au cours duquel les versements ont eu lieu, sont solidairement responsables du paiement de cette pénalité qui est établie et recouvrée comme en matière d'impôt sur le revenu ;

Considérant qu'en jugeant que sur le seul fondement des dispositions du second alinéa de l'article 1763 A du code général des impôts et en l'absence de toute décision de justice, M. A était solidairement responsable du paiement de l'amende mise à la charge de la SARL SAVI en application du premier alinéa du même article, la cour n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'en relevant que les arrêts de la cour administrative d'appel de Versailles du 22 mai 2003 et de la Cour de cassation du 25 avril 2006 n'avaient pas eu pour objet de décharger M. A de l'amende en litige, la cour s'est livrée à une appréciation de ces pièces exempte de dénaturation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme que M. A sollicite au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Lucienne C, en sa qualité d'administratrice légale de M. Charles A, à M. Charles A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 307093
Date de la décision : 16/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 16 mar. 2010, n° 307093
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jouguelet
Rapporteur ?: M. Florian Blazy
Rapporteur public ?: Mme Legras Claire
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:307093.20100316
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