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16/03/2010 | FRANCE | N°309381

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 16 mars 2010, 309381


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 septembre et 13 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL PUBLI-PACIFIC, dont le siège est à Papeete (98713) ; la SARL PUBLI-PACIFIC demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 5 de l'arrêt du 11 mai 2007 de la cour administrative d'appel de Paris en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa requête tendant à ce que les commissions versées à des courtiers soient déduites du montant de son bénéfice imposable et à la réduction, à due concurrence

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 septembre et 13 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL PUBLI-PACIFIC, dont le siège est à Papeete (98713) ; la SARL PUBLI-PACIFIC demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 5 de l'arrêt du 11 mai 2007 de la cour administrative d'appel de Paris en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa requête tendant à ce que les commissions versées à des courtiers soient déduites du montant de son bénéfice imposable et à la réduction, à due concurrence, des suppléments d'impôt sur les sociétés, de contribution exceptionnelle et d'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers, ainsi que des pénalités correspondantes, auxquels elle a été assujettie, au titre de l'année 1998, et à la réformation du jugement du 13 décembre 2004 du tribunal administratif de la Polynésie française ;

2°) réglant l'affaire au fond, de prononcer la décharge des impositions et pénalités restant en litige ;

3°) de mettre à la charge du Territoire de la Polynésie française le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 ;

Vu le code des impôts de la Polynésie française ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Florian Blazy, Maîttre des Requêtes,

- les observations de Me Balat, avocat de la SARL PUBLI-PACIFIC et de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de la Polynésie française,

- les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Balat, avocat de la SARL PUBLI-PACIFIC et à la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat du président de la Polynésie française ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à l'issue de la vérification de comptabilité de la SARL PUBLI-PACIFIC portant sur les années 1997, 1998 et 1999, le service des contributions du territoire de la Polynésie française a notamment réintégré au bénéfice imposable de la société au titre de l'année 1998 des commissions versées à deux courtiers, MM. Haimé A et Jacques B, et s'élevant à 36 199 276 F CFP ; qu'ont ainsi été mises en recouvrement au titre de cette même année des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de contribution exceptionnelle et d'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers ; que la SARL PUBLI-PACIFIC se pourvoit en cassation contre l'article 5 de l'arrêt du 11 mai 2007 de la cour administrative d'appel de Paris en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa requête tendant à ce que les commissions versées à des courtiers soient déduites de sa base d'imposition ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article 113-4 du code des impôts de la Polynésie française : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges exposées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu et dans le cadre de la gestion de l'entreprise, à condition qu'elles soient effectives et justifiées (...) ; que si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code des impôts de la Polynésie française, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 113-4 du code des impôts de la Polynésie française que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;

Considérant que la SARL PUBLI-PACIFIC avait produit le contrat la liant à MM. A et B et différents documents établissant la réalité de leurs prestations en 1998 ; que la cour, qui a admis la réalité des prestations effectuées sur le fondement de ces éléments, ne pouvait juger que la société ne justifiait pas le montant des sommes allouées à chacun d'eux, eu égard au montant du chiffre d'affaires réalisé par chacun d'eux, sans rechercher si l'administration apportait des éléments de critique du chiffrage exposé par la société de nature à démontrer que la rémunération de la contrepartie était excessive ; que, par suite, la cour a fait une inexacte application des règles gouvernant la charge de la preuve rappelées ci-dessus et commis une erreur de droit ; que la SARL PUBLI-PACIFIC est fondée à demander l'annulation de l'article 5 de l'arrêt qu'elle attaque en tant qu'il a rejeté ses conclusions relatives aux commissions versées à MM. A et B en 1998 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du territoire de la Polynésie française le versement d'une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par la SARL PUBLI-PACIFIC, devant le Conseil d'Etat, la cour administrative d'appel de Paris et le tribunal administratif de la Polynésie française, et non compris dans les dépens ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SARL PUBLI-PACIFIC, qui n'est pas, dans la présente affaire, la partie perdante, la somme que demande le territoire de la Polynésie française au titre des frais exposés par lui, devant le Conseil d'Etat, et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 5 de l'arrêt du 11 mai 2007 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la requête de la SARL PUBLI-PACIFIC relatives aux commissions versées à MM. A et B.

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, devant la cour administrative d'appel de Paris.

Article 3 : Le territoire de la Polynésie française versera à la SARL PUBLI-PACIFIC la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions du territoire de la Polynésie française tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SARL PUBLI-PACIFIC, au président de la Polynésie française et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 309381
Date de la décision : 16/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 16 mar. 2010, n° 309381
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jouguelet
Rapporteur ?: M. Florian Blazy
Rapporteur public ?: Mme Legras Claire
Avocat(s) : SCP DE CHAISEMARTIN, COURJON ; BALAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:309381.20100316
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