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16/03/2010 | FRANCE | N°313472

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 16 mars 2010, 313472


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 février et 19 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Rémy A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 17 décembre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 27 juillet 2005 du tribunal administratif de Bordeaux rejetant sa demande tendant à obtenir la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributio

n sociale généralisée auxquels il a été assujetti au titre des années 199...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 février et 19 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Rémy A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 17 décembre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 27 juillet 2005 du tribunal administratif de Bordeaux rejetant sa demande tendant à obtenir la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquels il a été assujetti au titre des années 1995 et 1996 et, d'autre part, à la décharge des impositions en litige ;

2°) réglant l'affaire au fond, de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Florian Blazy, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de M. A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'administration fiscale, estimant que M. A devait être regardé comme ayant eu son domicile fiscal en France au titre des années 1995 et 1996, l'a taxé d'office à l'impôt sur le revenu au titre de ces mêmes années sur le fondement des dispositions combinées du 1° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales et de l'article L. 67 du même livre pour défaut de souscription de la déclaration d'ensemble de revenus prévue par les articles 170 et 170 bis du code général des impôts ; que le contribuable a contesté devant la juridiction administrative les impositions mises à sa charge à la suite de cette procédure ; que M. A se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 17 décembre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 27 juillet 2005 du tribunal administratif de Bordeaux rejetant sa demande tendant à obtenir la décharge, en droits et pénalités, des suppléments d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquels il a été assujetti au titre des années 1995 et 1996 et, d'autre part, à la décharge des impositions en litige ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la cour administrative d'appel de Bordeaux a notamment été saisie par M. A d'un moyen tiré de ce que dans le cadre de la procédure d'examen de sa situation fiscale personnelle, le vérificateur se serait abstenu d'engager avec lui un débat contradictoire préalablement à l'envoi de la notification de redressements, en sorte que la procédure suivie à son encontre aurait méconnu les règles prévues par les dispositions des articles L. 47 à L. 50 du livre des procédures fiscales ; qu'aucune des pièces du dossier ne permet d'établir qu'un échange écrit ou oral a eu lieu au cours de la procédure de vérification entre le contribuable vérifié et le représentant de l'administration fiscale sur les éléments rassemblés par ce dernier en vue de démontrer la domiciliation fiscale en France de M. A ; qu'il suit de là qu'en jugeant, sur le fondement de l'instruction, qu'il ressortait des pièces du dossier qu'un débat, qui a pris la forme de courriers et d'entretiens, a été engagé entre M. A et l'administration sur les éléments rassemblés par celle-ci avant que ne soient adressées au contribuable, le 16 décembre 1998 pour l'année 1995 et le 16 août 1999 pour l'année 1996, les notifications de redressements qui ont clos l'examen de sa situation fiscale personnelle pour les années concernées, la cour administrative d'appel de Bordeaux a entaché son arrêt d'une dénaturation des pièces du dossier ; que M. A est, par suite, fondé à demander, pour ce motif, l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire à la cour administrative d'appel de Bordeaux ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 17 décembre 2007 de la cour administrative d'appel de Bordeaux est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Rémy A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 313472
Date de la décision : 16/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 16 mar. 2010, n° 313472
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jouguelet
Rapporteur ?: M. Florian Blazy
Avocat(s) : SCP GADIOU, CHEVALLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:313472.20100316
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