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16/03/2010 | FRANCE | N°314713

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 16 mars 2010, 314713


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 mars et 30 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE GOLF DE SARREGUEMINES, dont le siège est chemin départemental n° 81 à Sarreguemines (57200), représentée par son gérant ; la SOCIETE GOLF DE SARREGUEMINES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 28 décembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés non bâties à laquelle elle

a été assujettie au titre de l'année 2005 à raison des terrains qu'elle poss...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 mars et 30 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE GOLF DE SARREGUEMINES, dont le siège est chemin départemental n° 81 à Sarreguemines (57200), représentée par son gérant ; la SOCIETE GOLF DE SARREGUEMINES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 28 décembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés non bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2005 à raison des terrains qu'elle possède sur la commune de Sarreguemines ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Nicolas Agnoux, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la SOCIETE GOLF DE SARREGUEMINES,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Peignot, Garreau, avocat de la SOCIETE GOLF DE SARREGUEMINES ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la société Domaine du Golf de Welferding, aux droits de laquelle vient la SOCIETE GOLF DE SARREGUEMINES, a bénéficié, le 7 novembre 2002, d'un arrêté d'autorisation de lotir et d'aménager délivré par la commune de Sarreguemines pour une surface de 91 027 m² afin d'y construire des maisons d'habitation ; que l'administration fiscale a classé ce terrain dans la catégorie des terrains à bâtir en vue de la détermination de la taxe foncière sur les propriétés non bâties ; que la SOCIETE GOLF DE SARREGUEMINES se pourvoit en cassation contre le jugement du 28 décembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés non bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2005 ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 1509 du code général des impôts : La valeur locative des propriétés non bâties établie en raison du revenu de ces propriétés résulte des tarifs fixés par nature de culture et de propriété, conformément aux règles tracées par l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908 ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 321 F de l'annexe III à ce code : En cas de lotissement, le changement d'affectation est définitivement réalisé à la date de publication de l'arrêté préfectoral portant autorisation du lotissement ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un terrain compris dans un lotissement autorisé et destiné, par la volonté de son propriétaire, à supporter des constructions, doit être classé dans la catégorie des terrains à bâtir ; qu'il ne peut en être autrement que si le propriétaire se trouve dans l'impossibilité, pour des raisons tirées des règles relatives au droit de construire, d'y édifier des constructions ou de le vendre à cette fin ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 315-39-1 du code de l'urbanisme alors en vigueur : L'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol peut être sollicitée mais ne peut être accordée avant l'obtention du certificat prévu à l'article R. 315-36 et qu'aux termes de l'article R. 315-36 du même code alors applicable : L'autorité compétente délivre sur papier libre, sans frais et en double exemplaire, à la requête du bénéficiaire de l'autorisation et dans le délai maximum d'un mois à compter de cette requête, un certificat constatant qu'en exécution des prescriptions de l'arrêté d'autorisation ont été achevés selon le cas : / a) Soit l'ensemble des travaux du lotissement ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces soumises au juge du fond que la SOCIETE GOLF DE SARREGUEMINES a notamment soutenu devant le tribunal administratif qu'elle n'avait pu commencer les travaux de viabilisation pendant de nombreux mois en raison des difficultés financières qu'elle avait rencontrées du fait des exigences de la commune et avait tardivement obtenu le certificat administratif prévu à l'article R. 315-36 du code de l'urbanisme et qu'en conséquence, elle était dans l'impossibilité de vendre les parcelles qui ne pouvaient, en raison du défaut de délivrance du certificat, faire l'objet de permis de construire ; que le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à chaque argument invoqué au soutien d'un moyen, a suffisamment motivé son jugement et n'a pas inexactement qualifié les faits qu'il a souverainement relevés sans les dénaturer en jugeant que les contraintes subies par la société ne l'avaient pas mise, pour des raisons tirées des règles relatives au droit de construire, dans l'impossibilité d'y édifier des constructions, pour en déduire que c'est à bon droit que les parcelles avaient été classées dans la catégorie des biens à bâtir ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'alors qu'il ressortait des pièces soumises au juge du fond que la société requérante ne soutenait pas avoir abandonné l'intention de construire le lotissement pour lequel une autorisation avait été obtenue et qu'elle avait sans cesse poursuivi les discussions avec la commune et commencé des travaux de viabilisation, avant d'obtenir le certificat d'achèvement des travaux en octobre 2005, le tribunal n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant qu'elle avait toujours l'intention de construire les parcelles dont elle était propriétaire ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en relevant que la société requérante ne soutenait pas que les parcelles litigieuses n'étaient pas constructibles au regard du code de l'urbanisme, le tribunal, qui a ensuite écarté ses moyens tirés de ce qu'elle aurait été placée dans l'impossibilité d'y édifier des constructions ou de les vendre à cette fin pour des raisons tirées des règles relatives au droit de construire, n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de la SOCIETE GOLF DE SARREGUEMINES doit être rejeté ; qu'en conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la SOCIETE GOLF DE SARREGUEMINES est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE GOLF DE SARREGUEMINES et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 16 mar. 2010, n° 314713
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Bachelier
Rapporteur ?: M. Nicolas Agnoux
Rapporteur public ?: M. Olléon Laurent
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU

Origine de la décision
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 16/03/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 314713
Numéro NOR : CETATEXT000021996064 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-03-16;314713 ?
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