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16/03/2010 | FRANCE | N°321102

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 16 mars 2010, 321102


Vu 1° sous le n° 321102, la requête, enregistrée le 26 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE DES PERSONNELS DE PREFECTURE dont le siège est 8, rue de Penthièvre à Paris (75008), représenté par son secrétaire général ; le SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE DES PERSONNELS DE PREFECTURE (le SNFOPP) demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir les circulaires n° s 080713, 080714 et 080715 de la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales en date du 28 juillet 200

8 relatives au régime indemnitaire pour l'année 2008 de différente...

Vu 1° sous le n° 321102, la requête, enregistrée le 26 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE DES PERSONNELS DE PREFECTURE dont le siège est 8, rue de Penthièvre à Paris (75008), représenté par son secrétaire général ; le SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE DES PERSONNELS DE PREFECTURE (le SNFOPP) demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir les circulaires n° s 080713, 080714 et 080715 de la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales en date du 28 juillet 2008 relatives au régime indemnitaire pour l'année 2008 de différentes catégories de personnels relevant de son département ministériel ;

Vu 2° sous le n° 321647, la requête, enregistrée le 16 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Pierrette A demeurant 6/23 Bât. F, résidence Jean Bart à Saint-Pol-sur-Mer (59430) ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la circulaire n° 080713 de la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales en date du 28 juillet 2008 fixant, pour l'année 2008, les taux indemnitaires des personnels administratifs et techniques du cadre national des préfectures en fonction dans les préfectures de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de Seine-et-Marne, de Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du Val-d'Oise et des Yvelines ;

2° ) de condamner l'Etat à lui verser, à titre de dommages et intérêts, la somme de 530 euros représentant la différence entre les indemnités versées à un adjoint administratif principal de 2ème classe en poste dans une des préfectures de la région Ile-de-France et celles versées au même adjoint administratif affecté à la préfecture du Nord ;

3°) d'enjoindre à l'Etat de rétablir une situation d'équité entre agents des préfectures quel que soit leur lieu d'affectation et de reconnaître que la préfecture du Nord est dans une situation justifiant un niveau indemnitaire égal à celui prévu pour les préfectures de la région parisienne ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 50-196 du 6 février 1950 ;

Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 ;

Vu le décret n° 97-1223 du 26 décembre 1997 ;

Vu le décret n° 98-1235 du 29 décembre 1998 ;

Vu le décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 ;

Vu le décret n° 2002-62 du 14 janvier 2002 ;

Vu le décret n° 2002-63 du 14 janvier 2002 ;

Vu le décret n° 2002-1247 du 4 octobre 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Nicolas Agnoux, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, rapporteur public ;

Considérant que les requêtes n° 321102 du SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE DES PERSONNELS DE PREFECTURE et n° 321647 de Mme A présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation des circulaires attaquées :

Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant (...) les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire (...) ;

Considérant que, par les circulaires n° s 080713, 080714 et 080715 en date du 28 juillet 2008, la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a porté à la connaissance des préfets et des différents chefs de services concernés les taux moyens d'objectifs (TMO), en matière indemnitaire, applicables, pour l'année 2008, respectivement, aux personnels administratifs et techniques en fonction dans les préfectures de la région d'Ile-de-France, aux personnels des filières administratives, techniques et spécialisées affectés dans les préfectures de province et d'outre-mer et, enfin, aux personnels administratifs, techniques et spécialisés ainsi qu'à ceux de la filière des services d'information et de communication payés par l'administration centrale et relevant de son département ministériel, d'une part, ainsi que les orientations qu'elle souhaitait voir mises en oeuvre dans la fixation des montants d'indemnités et les règles de gestion de ces taux pour la même année, d'autre part ;

Considérant qu'il ressort des termes mêmes des circulaires litigieuses que les TMO, qui n'ont pas le caractère de simples moyennes indicatives destinées à faciliter la gestion des rémunérations des agents tout en laissant aux chefs de service toute latitude pour arrêter, dans le cadre et selon les critères fixés par chacun des décrets indemnitaires, les montants individuels des primes, constituent la valeur de référence en fonction de laquelle doivent être appliquées les règles de gestion et de procédure qu'il est demandé de respecter à ces mêmes chefs de services, lesquels ne peuvent pas moduler le TMO en deçà de 90 % pour les agents des catégories B et C et de 80 % pour les agents de catégorie A, et doivent systématiquement prévoir un entretien individuel en cas de diminution des indemnités servies à un agent par rapport au TMO ; que ces circulaires fixent ainsi des règles d'attribution des primes qui s'ajoutent à celles prévues par les différents décrets indemnitaires et confèrent, pour l'application de ces règles, une valeur réglementaire aux TMO ; que, dès lors que la ministre ne tenait ni de l'article 20 précité de la loi du 13 juillet 1983, ni des décrets indemnitaires, ni d'aucun autre texte, le pouvoir de modifier les règles d'attribution des indemnités en cause ou de prévoir des taux indemnitaires plus avantageux pour les agents affectés dans les préfectures de la région d'Ile-de-France, les circulaires attaquées sont entachées d'incompétence ; qu'elles doivent, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes présentés au soutien de ces conclusions, être annulées ;

Sur les conclusions indemnitaires de Mme A et ses conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que, dès lors que la circulaire qu'elle attaque est annulée, les conclusions de Mme A tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme correspondant à la différence entre le taux des primes qui auraient été attribuées aux agents en fonction dans une préfecture de la région d'Ile-de-France en application de la circulaire n° 080713 et celles qui doivent lui être servies en tant qu'agent affecté à la préfecture du Nord ainsi que ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'Etat de rétablir une situation d'équité entre toutes les préfectures sont devenues sans objet ; qu'il n'y a, par suite, pas lieu de statuer sur ces conclusions ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les circulaires n° s 080713, 080714 et 080715 en date du 28 juillet 2008 de la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sont annulées.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur le surplus des conclusions de la requête de Mme A.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL FORCE OUVRIERE DES PERSONNELS DE PREFECTURE, à Mme Pierrette A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 321102
Date de la décision : 16/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 mar. 2010, n° 321102
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bachelier
Rapporteur ?: M. Nicolas Agnoux
Rapporteur public ?: M. Olléon Laurent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:321102.20100316
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