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16/03/2010 | FRANCE | N°324239

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 16 mars 2010, 324239


Vu le pourvoi sommaire enregistré le 19 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la SOCIETE CIMEP, dont le siège est 2, quai de France, à Rouen (76100) ; la SOCIETE CIMEP demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 12 novembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2002 dans les rôles de la commune de Rouen (Seine-Maritime) ;

2°) de mettre à la cha

rge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de ...

Vu le pourvoi sommaire enregistré le 19 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la SOCIETE CIMEP, dont le siège est 2, quai de France, à Rouen (76100) ; la SOCIETE CIMEP demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 12 novembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2002 dans les rôles de la commune de Rouen (Seine-Maritime) ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Nicolas Agnoux, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Boullez, avocat de la SOCIETE CIMEP,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Boullez, avocat de la SOCIETE CIMEP ;

Sur le désistement d'office invoqué par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-22 du code de justice administrative : Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement ;

Considérant que, dans son mémoire enregistré par télécopie le 20 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et régularisé le 21 avril 2009, la SOCIETE CIMEP a déclaré renoncer à la production du mémoire complémentaire annoncé dans son pourvoi sommaire enregistré le 19 janvier 2009 ; que cette renonciation présentée dans le délai de trois mois mentionné à l'article R. 611-22 du code de justice administrative fait obstacle à l'application de ces dispositions ; qu'ainsi et contrairement à ce que le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat fait valoir en défense, la SOCIETE CIMEP n'est pas réputée s'être désistée de son pourvoi ;

Sur le pourvoi de la SOCIETE CIMEP :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'en vertu d'une convention signée le 12 avril 1994, la SOCIETE CIMEP a été autorisée par le port autonome de Rouen à occuper pour une durée de cinquante ans une parcelle de 18 437 m² dépendant du domaine public de l'Etat géré par le port autonome afin de construire et d'exploiter sur cette parcelle un hangar de 10 000 m² destiné à l'entreposage de produits forestiers sur le terminal forestier de Rouen-Quevilly ; que l'article 3 de cette convention stipule que les installations édifiées sur le domaine public pourront être cédées et le titre d'occupation transmis à son successeur sur le site qui en aura accepté toutes les clauses ; que l'article 4-01 du cahier des charges, annexé à cette convention, prévoit que le bénéficiaire de l'autorisation sera propriétaire des constructions et installations pendant toute la durée de l'occupation ; qu'à raison de la construction édifiée en application de ces stipulations, la SOCIETE CIMEP a été assujettie à une cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2002 ; qu'elle se pourvoit en cassation contre le jugement du 12 novembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge de cette imposition ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1400 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : I. Sous réserve des dispositions des articles 1403 et 1404, toute propriété, bâtie ou non bâtie, doit être imposée au nom du propriétaire actuel. / II. Lorsqu'un immeuble est grevé d'usufruit ou loué, soit par bail emphytéotique, soit par bail à construction, soit par bail à réhabilitation, la taxe foncière est établie au nom de l'usufruitier, de l'emphytéote ou du preneur à bail à construction ou à réhabilitation. (...) ;

Considérant, en premier lieu, que la SOCIETE CIMEP n'est pas fondée à soutenir que le tribunal administratif aurait insuffisamment motivé son jugement en ne répondant pas à son moyen tiré des stipulations de la convention d'occupation temporaire dès lors qu'un tel moyen n'a pas été invoqué devant les premiers juges ;

Considérant, en second lieu, que pour soutenir que le tribunal administratif de Rouen a violé les dispositions précitées de l'article 1400 du code général des impôts en jugeant qu'elle était redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des constructions qu'elle a édifiées dans le cadre de l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public dont elle bénéficiait, la SOCIETE CIMEP se borne à alléguer que cette autorisation ne créait aucun droit réel à son profit ; que ce moyen n'est assorti d'aucune précision permettant au juge de cassation d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il ne peut dès lors qu'être rejeté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE CIMEP n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la SOCIETE CIMEP est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CIMEP et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 324239
Date de la décision : 16/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 16 mar. 2010, n° 324239
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bachelier
Rapporteur ?: M. Nicolas Agnoux
Rapporteur public ?: M. Olléon Laurent
Avocat(s) : SCP BOULLEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:324239.20100316
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