La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/03/2010 | FRANCE | N°325243

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 16 mars 2010, 325243


Vu l'ordonnance du 28 janvier 2009, enregistrée le 13 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par Mme Jacqueline A ;

Vu le pourvoi, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles le 4 août 2008, et les nouveaux mémoires, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 5 mai, 16 juin et 17 juillet 2009, présent

és pour Mme A, demeurant 11, avenue Ferron à Asnières (92600) ; Mm...

Vu l'ordonnance du 28 janvier 2009, enregistrée le 13 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par Mme Jacqueline A ;

Vu le pourvoi, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles le 4 août 2008, et les nouveaux mémoires, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 5 mai, 16 juin et 17 juillet 2009, présentés pour Mme A, demeurant 11, avenue Ferron à Asnières (92600) ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 22 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 9 mai 2007 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie rejetant son recours hiérarchique contre la décision du 8 novembre 2005, par laquelle le trésorier-payeur général des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande tendant à la décharge de son obligation solidaire au paiement de cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2001 établies au nom de son ex-mari et d'elle-même et, d'autre part, à la décharge de sa responsabilité solidaire dans le paiement de ces impositions afférentes aux redressements apportés aux revenus de son mari ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Nicolas Agnoux, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de Mme A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 8 novembre 2005, le trésorier-payeur général des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de Mme A du 15 mars 2005 tendant à la décharge de son obligation solidaire au paiement de l'impôt sur le revenu et de la contribution sociale auxquelles les époux Hersen-Hussel ont été assujettis au titre de l'année 2001 ; que, saisi d'un recours hiérarchique, le ministre de l'économie, des finances, et de l'industrie a, par une décision du 9 mai 2007, maintenu cette décision à concurrence de 105 019 euros ; que Mme A se pourvoit en cassation contre le jugement du tribunal administratif de Versailles du 22 mai 2008 rejetant sa demande tendant à l'annulation de cette dernière décision et à la décharge de sa responsabilité solidaire dans le paiement de ces impositions afférentes aux redressements apportés aux revenus de son époux ;

Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 1685 du code général des impôts en vigueur à la date de la décision attaquée : Chacun des époux est tenu solidairement au paiement de l'impôt sur le revenu (...). Chacun des époux peut demander à être déchargé de cette obligation ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales : l'administration peut (...) décharger de leur responsabilité les personnes tenues au paiement d'impositions dues par un tiers ; que ces dispositions s'appliquent, par extension, au cas où l'un des époux demande à être déchargé de son obligation solidaire de payer l'impôt sur le revenu établi au nom des deux conjoints ;

Considérant, en premier lieu, qu'en jugeant qu'eu égard au caractère gracieux de la demande de Mme A, la décision du ministre n'entrait dans aucune des catégories de décisions administratives qui doivent être expressément motivées en application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, et en écartant, pour ce motif, son moyen tiré de ce que cette décision ne serait pas motivée, le tribunal n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant, en deuxième lieu, que le tribunal n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que la convention de divorce, dont il n'a pas dénaturé les termes, ne pouvait faire obstacle à la mise en oeuvre de l'article 1685 du code général des impôts ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en jugeant qu'eu égard au caractère gracieux de cette demande, Mme A ne pouvait invoquer, à l'appui de son recours tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du ministre, le moyen tiré de ce que, en vertu du 4 de l'article 6 du code général des impôts, elle était en droit de bénéficier d'une imposition distincte de celle de son époux, le tribunal n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant, en quatrième et dernier lieu, que le tribunal administratif, après avoir relevé que l'administration soutenait sans être contredite que Mme A était propriétaire de sa résidence principale et détenait des valeurs mobilières au Canada pour un montant estimé à un million d'euros, a jugé que la requérante, qui se bornait à soutenir qu'elle n'était pas imposable à l'impôt sur le revenu au titre des années 2001 et 2002 et à faire valoir que son revenu net imposable sur le dernier avis d'imposition s'élevait à 21 470 euros, n'établissait pas qu'à la date de la décision du ministre, elle ne pouvait assumer la responsabilité solidaire, prévue à l'article 1685 du code général des impôts, à concurrence de la somme de 105 019 euros ; qu'il en a déduit que la décision du ministre de l'économie, des finances, et de l'industrie n'était pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'en indiquant que la requérante était propriétaire de sa résidence principale, le tribunal n'a pas retenu la valeur de cette résidence comme un élément à prendre en compte pour apprécier ses capacités contributives et n'a par suite commis aucune erreur de droit ; que le tribunal, qui devait non pas établir les revenus de l'intéressée mais apprécier sa capacité à faire face à la charge de sa dette par les sommes dont elle dispose mensuellement ou pouvant résulter de la cession d'éléments de son patrimoine, n'a ni dénaturé les pièces du dossier en retenant le montant de ces valeurs mobilières ni commis d'erreur de droit dès lors que Mme A n'avait contesté devant lui ni le chiffre retenu par l'administration ni la liquidité de ces valeurs mobilières ; que, et ainsi que le soutient en défense le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, Mme A ne peut se prévaloir pour la première fois devant le juge de cassation du fait que les revenus déclarés en 2005 représentaient plusieurs années de revenu, dès lors que ces éléments n'ont pas été invoqués devant les juges du fond ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de Mme A doit être rejeté ; que, par voie de conséquence, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de Mme A est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Jacqueline A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 16 mar. 2010, n° 325243
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Bachelier
Rapporteur ?: M. Nicolas Agnoux
Rapporteur public ?: M. Olléon Laurent
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 16/03/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 325243
Numéro NOR : CETATEXT000021996089 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-03-16;325243 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award