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16/03/2010 | FRANCE | N°325289

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 16 mars 2010, 325289


Vu la requête, enregistrée le 16 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Mohamed A et Mme Fatima B, épouse A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 11 décembre 2008 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours en date du 19 décembre 2007 contre la décision du consul général de France à Fès refusant de leur délivrer un visa de circulation ;

2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de réex

aminer leur demande de délivrance d'un visa dans le délai d'un mois à compter de la...

Vu la requête, enregistrée le 16 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Mohamed A et Mme Fatima B, épouse A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 11 décembre 2008 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours en date du 19 décembre 2007 contre la décision du consul général de France à Fès refusant de leur délivrer un visa de circulation ;

2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de réexaminer leur demande de délivrance d'un visa dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 8 ;

Vu le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Nicolas Agnoux, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, rapporteur public ;

Considérant que M. Mohamed A et Mme Fatima B, épouse A, ressortissants marocains, demandent l'annulation de la décision du 11 décembre 2008 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre la décision en date du 18 juin 2007 du consul général de France à Fès (Maroc) refusant de leur délivrer un visa de court séjour en France, dit de circulation ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France :

Considérant qu'aux termes de l'article 5 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, l'étranger qui souhaite faire en France un séjour n'excédant pas trois mois sur une période de six mois doit : 1. (...) c) (...) disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays tiers dans lequel leur admission est garantie ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. et Mme A n'établissent pas tirer de leurs biens immobiliers des ressources régulières, M. A disposait, au jour où la commission s'est prononcée, d'un solde créditeur sur son compte bancaire d'un montant supérieur à 20 000 euros ; que l'administration n'établit pas que ce solde ne serait pas disponible ; que M. Mohammed A, fils aîné de M. et Mme A, chez qui ceux-ci doivent être hébergés, disposait, à la même date, d'un emploi salarié lui procurant un revenu annuel net de plus de 16 000 euros et son frère cadet, Karim, qui vit au domicile de son frère, d'un emploi salarié lui procurant un revenu annuel net de l'ordre de 12 000 euros ; que, même si M. Mohammed A a trois enfants à charge, celui-ci, son frère et M. Mohamed A disposent ensemble de ressources suffisantes pour prendre en charge les voyages et les séjours en France de M. et Mme A ; que, par suite, en se fondant, pour confirmer la décision de rejet de la demande de visa des requérants, sur l'insuffisance de leurs ressources régulières et de celles de leurs enfants installés en France, pour l'accueil et l'entretien des requérants pendant leur court séjour en France, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, M. et Mme A sont fondés à soutenir que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 11 décembre 2008 est entachée d'une erreur d'appréciation et à en demander, pour ce motif, l'annulation ;

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

Considérant qu'eu égard au motif de la présente décision, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de faire droit à la demande des requérants d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de réexaminer la demande de délivrance du visa qu'ils sollicitent dans le délai d'un mois ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros que M. et Mme A demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 11 décembre 2008 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de procéder au réexamen de la demande de visa de M. et Mme A dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 2 500 euros à M. et Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed A, à Mme Fatima B, épouse A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 325289
Date de la décision : 16/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 mar. 2010, n° 325289
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bachelier
Rapporteur ?: M. Nicolas Agnoux
Rapporteur public ?: M. Olléon Laurent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:325289.20100316
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