Vu le pourvoi, enregistré le 10 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la SA BRAKE FRANCE SERVICES, dont le siège est 13 rue Jean-Jacques Rousseau R.A. Les Radars à Grigny (91350) ; la SA BRAKE FRANCE SERVICES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 5 février 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 17 octobre 2006 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003 et 2004 dans les rôles de la commune de Romagnat et d'autre part, à la décharge des impositions en litige ;
2°) réglant l'affaire au fond, de prononcer la décharge des impositions en litige ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Florian Blazy, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SA BRAKE FRANCE SERVICES,
- les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SA BRAKE FRANCE SERVICES ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ;
Considérant que, pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la SA BRAKE FRANCE SERVICES soutient qu'en se fondant sur l'importance des moyens mis en oeuvre sur le site de son établissement de Romagnat (Puy-de-Dôme), pour juger que ce dernier devait être regardé comme présentant un caractère industriel au sens des dispositions de l'article 1499 du code général des impôts et en déduire que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a estimé que les immobilisations devaient être évaluées selon la méthode prévue par ces mêmes dispositions, sans rechercher quel était l'essentiel de l'activité déployée sur ce site, la cour administrative d'appel de Lyon a commis une erreur de droit ; qu'en ne répondant pas à son argumentation tirée de ce que les moyens techniques mis en oeuvre sur ce site étaient sans commune mesure avec ceux ayant donné lieu à la jurisprudence du Conseil d'Etat Entrepôts de Cabannes du 15 octobre 1997, la cour a insuffisamment motivé son arrêt ; qu'en se fondant sur le rôle prépondérant des équipements et matériels dans l'activité qu'elle exerce, sans comparer le prix de revient de ces équipements à celui des immeubles affectés à cet établissement, la cour a méconnu les dispositions des articles 1498 et 1499 du code général des impôts ; que la cour n'a pas répondu à ses conclusions subsidiaires tendant à ce que les matériels et outillages utilisés dans les sites de stockage soient exclus de l'assiette de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la base imposable à la taxe professionnelle et méconnu les dispositions des articles 1381 et 1382 du code général des impôts ;
Considérant qu'eu égard au moyen soulevé, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il ne s'est pas prononcé sur les conclusions subsidiaires de la société tendant à ce que les matériels et outillages utilisés dans les sites de stockage soient exclus de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la base imposable à la taxe professionnelle ; qu'en revanche, s'agissant des conclusions dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur les conclusions tendant à obtenir la décharge totale des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003 et 2004, aucun des moyens soulevés n'est de nature à permettre l'admission de ces conclusions ;
D E C I D E :
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Article 1er : Les conclusions du pourvoi de la SA BRAKE FRANCE SERVICES tendant à l'annulation de l'arrêt du 5 février 2009 de la cour administrative d'appel de Lyon en tant qu'il a rejeté ses conclusions subsidiaires sont admises.
Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la SA BRAKE FRANCE SERVICES n'est pas admis.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SA BRAKE FRANCE SERVICES.
Une copie sera adressée pour information au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.