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16/03/2010 | FRANCE | N°332662

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 16 mars 2010, 332662


Vu la requête, enregistrée le 12 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MONTPELLIER, dont le siège est Hôtel Saint-Côme à Montpellier (34944) ; la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MONTPELLIER demande au Conseil d'Etat de rectifier pour erreur matérielle la décision n° 294303 du 31 juillet 2009 par laquelle, après avoir annulé l'arrêt du 11 avril 2006 de la cour administrative d'appel de Marseille en ce qu'il rejetait les conclusions de sa requête tendant à la réduction de la plus-value à conc

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Vu la requête, enregistrée le 12 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MONTPELLIER, dont le siège est Hôtel Saint-Côme à Montpellier (34944) ; la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MONTPELLIER demande au Conseil d'Etat de rectifier pour erreur matérielle la décision n° 294303 du 31 juillet 2009 par laquelle, après avoir annulé l'arrêt du 11 avril 2006 de la cour administrative d'appel de Marseille en ce qu'il rejetait les conclusions de sa requête tendant à la réduction de la plus-value à concurrence de la fraction correspondant à l'écart entre la valeur des titres en 1953 et en 1980, il a jugé que le calcul de la plus-value réalisée en 1990 par la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MONTPELLIER serait effectué en retenant une valeur unitaire de l'action de la Société immobilière pour le commerce et l'industrie en 1980 de 1 800 francs (274 euros) et l'a déchargée de la différence entre l'impôt sur les sociétés mis à sa charge et celui résultant de la valeur de l'action ainsi déterminée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Nicolas Agnoux, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MONTPELLIER,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MONTPELLIER ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. ;

Considérant, d'une part, que la décision du Conseil d'Etat indique que, lorsqu'un élément d'actif, d'abord affecté à une activité indissociable du but non lucratif de l'organisme, se trouve du fait de la cessation de cette activité, soumis à l'impôt sur les sociétés, la plus-value réalisée à l'occasion de sa cession devait être calculée par différence entre sa valeur au jour de la cession et celle acquise par cet élément au jour du changement de régime fiscal applicable à cet actif et en déduit que la plus-value réalisée en 1990 à l'occasion de la cession des titres de la Société immobilière pour le commerce et l'industrie détenus par la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MONTPELLIER devait être calculée par différence entre le prix de cession de ces titres et leur valeur en 1980 qu'elle arrête à 1 800 francs (274 euros) ; que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MONTPELLIER soutient que les motifs de cette décision impliquaient nécessairement de retenir la valeur vénale des titres, laquelle s'élevait en 1980 à 18 634 francs et non la valeur comptable ; qu'elle n'est pas recevable par la voie d'une requête en rectification d'erreur matérielle à remettre en cause l'appréciation d'ordre juridique à laquelle le Conseil d'Etat s'est livré ;

Considérant, d'autre part, que le chiffre retenu par la décision du Conseil d'Etat a été arrêté au vu de l'instruction et notamment du bilan de la Société immobilière pour le commerce et l'industrie au 31 décembre 1981 ; que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MONTPELLIER ne peut se prévaloir de ce seul document comptable faisant apparaître une valeur de 2 026,53 francs pour soutenir que la décision arrêtant la valeur du titre en 1980 est entachée d'une erreur de calcul ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MONTPELLIER n'est pas recevable ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MONTPELLIER est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE MONTPELLIER et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. d'erreur matérielle

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 16 mar. 2010, n° 332662
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Bachelier
Rapporteur ?: M. Nicolas Agnoux
Rapporteur public ?: M. Olléon Laurent
Avocat(s) : SCP DE CHAISEMARTIN, COURJON

Origine de la décision
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 16/03/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 332662
Numéro NOR : CETATEXT000021996108 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-03-16;332662 ?
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