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16/03/2010 | FRANCE | N°335273

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 16 mars 2010, 335273


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 janvier 2010, présentée par Mme Izza A, demeurant ..., élisant domicile ... ; Mme A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 25 juin 2009 du consul général de France à Casablanca (Maroc), lui refus

ant un visa de long séjour en qualité d'ascendant à charge de ressortissa...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 janvier 2010, présentée par Mme Izza A, demeurant ..., élisant domicile ... ; Mme A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 25 juin 2009 du consul général de France à Casablanca (Maroc), lui refusant un visa de long séjour en qualité d'ascendant à charge de ressortissant français ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de procéder au réexamen de la demande de délivrance du visa sollicité dans un délai d'une semaine, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que la condition d'urgence est remplie dès lors que depuis le décès de son mari il y a plus de deux ans, sa fille la prend en charge à distance ; qu'en outre, son état de santé s'aggrave, ce qui entraîne des coûts supplémentaires ; qu'ainsi, la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée qui est entachée d'un défaut de motivation et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il est établi qu'elle est à la charge de sa fille ; qu'enfin, la décision est entachée d'une erreur de fait en ce que le visa demandé était un visa de long séjour en qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français et non un visa d'entrée et de long séjour visiteur ;

Vu la copie du recours présenté à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu la copie de la requête à fin d'annulation de la décision de cette commission ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2010, présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que l'urgence n'est pas établie puisque la requérante a attendu près de deux ans avant de faire une demande de visa, après la mort de son époux ; que son état de santé n'apparaît pas comme préoccupant au point de justifier de l'urgence d'entrer sur le territoire national ; qu'il n'existe pas de doute sérieux sur la légalité de la décision ; qu'en effet, la requérante ne peut prouver qu'elle a demandé la communication des motifs de la décision de la commission de recours contre les refus de visas d'entrée en France ; que le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté en ce que le refus des autorités consulaires est fondé sur le fait qu'il n'est pas établit qu'elle est à la charge de sa fille ; que l'administration n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation , la requérante disposant de ressources personnelles régulières et suffisantes ; que les dépenses de santé ne sont pas établies ; qu'il n'est pas démontré que les virements de sa fille lui soient destinés ; que la fille de la requérante ne dispose pas de ressources suffisantes pour prendre en charge sa mère ; qu'enfin, la décision ne méconnait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où la requérante n'est pas isolée à Casablanca et que sa fille peut lui rendre visite ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mme A et, d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du jeudi 11 mars 2010 à 11 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Nicolaÿ, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de Mme A ;

- le représentant du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ;

Considérant que Mme A, de nationalité marocaine, demande la suspension de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision en date du 25 juin 2009 du consul général de France à Casablanca (Maroc) lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour sur le territoire français en qualité d'ascendante d'un ressortissant français ;

Considérant que pour rejeter la demande de visa de long séjour présentée par Mme A, les autorités consulaires se sont fondées sur le fait que celle-ci ne se trouvait pas, au moment de la demande, à la charge de sa fille Mme Rouiha, de nationalité française, résident en France, ce qui ne permettait pas de lui délivrer un visa en qualité d'ascendant à charge de ressortissant français, et ont précisé que ses ressources propres étaient insuffisantes pour subvenir de façon autonome aux frais d'un séjour en France, ce qui ne permettait pas de lui délivrer un visa en qualité de visiteur ;

Considérant que la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours de Mme A contre la décision du 25 juin 2009 du consul général de France à Casablanca, lui refusant la délivrance d'un visa de long séjour s'est définitivement substituée à la décision du consul ; que, par suite, n'est pas propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le moyen tiré d'une absence de motivation de la décision du consul général de France à Casablanca ; que Mme A n'établit pas avoir demandé à la commission communication des motifs de la décision de refus ;

Considérant, d'une part, que si Mme A soutient que la décision est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'elle mentionne un visa visiteur alors que la demande porte sur un visa de long séjour en tant qu'ascendant à charge, il résulte de la lecture même de cette décision qu'elle est motivée par le fait que Mme A n'est pas à la charge de sa fille, la mention d'un visa visiteur ne présentant qu'un caractère indicatif ;

Considérant, d'autre part, que, compte tenu du montant de ses ressources, Mme A ne peut être regardée comme à la charge de sa fille dont, au surplus, les ressources pérennes sont insuffisantes pour prendre en charge sa mère et dont les pièces du dossier ne permettent pas d'établir avec certitude les versements au profit de sa mère ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France aurait entaché sa décision d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation, en estimant que la requérante ne pouvait se prévaloir de la qualité d'ascendante à charge d'une ressortissante française n'est pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant qu'au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, telles qu'elles viennent d'être rappelées, et alors que rien ne s'oppose à ce que la fille de Mme A vienne rendre visite à sa mère au Maroc où cette dernière a toujours vécu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas non plus de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant que, dans ces conditions, il y a lieu pour le juge des référés de rejeter l'ensemble des conclusions de la requête, y compris les conclusions à fins d'injonction et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de Mme Izza A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Izza A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 335273
Date de la décision : 16/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 mar. 2010, n° 335273
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Camguilhem
Rapporteur ?: Mme Anne-Marie Camguilhem
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:335273.20100316
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