La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/03/2010 | FRANCE | N°336343

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 16 mars 2010, 336343


Vu la requête, enregistrée le 8 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Iman Ali A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision implicite du consul général de France à Islamabad (Pakistan), refusant un visa de long séjour

à son épouse et à ses enfants en qualité de membres de famille d'un réfug...

Vu la requête, enregistrée le 8 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Iman Ali A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision implicite du consul général de France à Islamabad (Pakistan), refusant un visa de long séjour à son épouse et à ses enfants en qualité de membres de famille d'un réfugié statutaire ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de procéder au réexamen de la demande de délivrance du visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

il soutient que l'urgence est satisfaite dès lors qu'il est éloigné de son épouse et de ses enfants depuis plus de sept ans ; que cet éloignement porte atteinte au droit de mener une vie matrimoniale et familiale normale; qu'il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée; que l'administration a commis une erreur d'appréciation sur les renseignements et pièces du dossier en indiquant que l'identité de son épouse et la filiation de ses enfants n'étaient pas établies ; que, dans un courrier en date du 20 mai 2008 adressé à l'administration, il a expliqué les incohérences relatives aux noms et dates de naissances de ses enfants ainsi que la raison pour laquelle son frère s'est également déclaré comme étant le père de son fils ainé ; que ces déclarations sont la conséquence de la situation en Afghanistan qui l'a conduit à fabriquer de faux passeports non identifiables par les autorités afghanes pour sa famille afin qu'elle puisse demander des visas et le rejoindre en France pour y demander l'asile ; que, dès lors, cette décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu la copie du recours présenté le 3 février 2009 par M. A à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu la copie de la requête en annulation présentée par M. A ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2010, présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la requête est irrecevable dès lors que le requérant ne rapporte pas la preuve qu'une demande de visa a été déposée auprès des services consulaires de l'ambassade de France au Pakistan; que la lettre de saisine de M. A en vue d'un nouvel examen de son dossier ne peut être assimilée à une demande de visa mais constitue un recours gracieux ; que le requérant n'est pas fondé à solliciter la suspension d'une décision implicite de la commission de recours contre les refus de visas dans la mesure où cette saisine ne peut lier un contentieux qui n'est pas encore né ; que les conditions de la suspension ne sont pas réunies ; que l'urgence ne serait caractérisée que si la filiation entre le requérant et ses enfants était établie, ce qui n'est pas le cas ; qu'en effet, les documents produits par le requérant comportent des omissions et des incohérences et que les premiers documents d'identité produits se sont révélés apocryphes ; que compte tenu, d'une part, de la production d'actes frauduleux à l'appui de sa demande de visa, et, d'autre part, de l'absence de caractère probant des preuves fournies , les liens de filiation allégués ne sont pas établis ; que la décision contestée ne saurait ainsi méconnaître les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part M. A, et d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'identité nationale, de l'intégration et du développement solidaire ;

Vu le procès-verbal de l'audience du 11 mars 2010 à 11 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Roger, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. A

- Les représentants de M. A ;

- Le représentant du ministère de l'immigration, de l'identité nationale, de l'intégration et du développement solidaire ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant que M. A, de nationalité afghane et qui a obtenu le statut de réfugié en septembre 2001, a demandé le 16 janvier 2002 à faire venir en France son épouse et ses cinq enfants ; que cette demande a été rejetée par décision du ministre des affaires étrangères le 13 juin 2006 au motif que l'identité et le lien de filiation des membres de la famille n'étaient pas établis, décision dont M. A ne conteste pas qu'elle n'a pas été soumise à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; que si M. A se prévaut d'une lettre adressée le 20 mai 2008 par la Cimade au ministre des affaires étrangères en vue d'un réexamen du dossier, cette lettre, en l'absence de demande de visa régulièrement formée et instruite auprès des autorités consulaires et ayant donné lieu à l'acquittement des frais correspondants, ne peut être regardée que comme un recours administratif contre le précédent refus de visa devenu définitif et non comme une demande de visa susceptible de faire naître une décision implicite de rejet ; que, dans ces conditions , il n'existe aucun doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ; que, par suite, la requête de M. A ne peut qu'être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Imam Ali A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 16 mar. 2010, n° 336343
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme Camguilhem
Rapporteur ?: Mme Anne-Marie Camguilhem
Avocat(s) : SCP ROGER, SEVAUX

Origine de la décision
Formation : Juge des référés
Date de la décision : 16/03/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 336343
Numéro NOR : CETATEXT000022024130 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-03-16;336343 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award