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16/03/2010 | FRANCE | N°337469

France | France, Conseil d'État, 16 mars 2010, 337469


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 mars 2010, présentée par M. Bernard B, demeurant ... ; M. B demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'annuler le décret n° 2010-119 du 4 février 2010 portant convocation des collèges électoraux pour l'élection des conseillers régionaux et des conseillers à l'Assemblée de Corse ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Réunion de suspendre et de reporter les élections régionales ;
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4°) d'annuler les é...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 mars 2010, présentée par M. Bernard B, demeurant ... ; M. B demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'annuler le décret n° 2010-119 du 4 février 2010 portant convocation des collèges électoraux pour l'élection des conseillers régionaux et des conseillers à l'Assemblée de Corse ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Réunion de suspendre et de reporter les élections régionales ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 720 000 euros ;

4°) d'annuler les élections régionales dans toutes les régions françaises, en particulier à la Réunion ;

il soutient que le décret contesté n'a pas été contresigné par les ministres compétents ; qu'il n'a pas été publié au Journal officiel dans le délai prévu par l'article L. 357 du code électoral ; qu'il est victime d'une discrimination relative à son temps de parole dans les médias ; qu'il justifie d'un préjudice moral et financier évalué à 720 000 euros ;

Vu le décret contesté ;

Vu la copie de la requête à fin d'annulation présentée à l'encontre de ce décret ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (...) :

Considérant, d'une part, que les conclusions de la requête qui tendent à l'annulation du décret contesté, à la condamnation de l'Etat au versement d'une indemnité et à l'annulation de scrutins électoraux sont relatives à des mesures qui ne présentent pas un caractère provisoire et qui excèdent ainsi les pouvoirs conférés au juge des référés ; que de telles conclusions sont, en conséquence, manifestement irrecevables devant le juge des référés ;

Considérant, d'autre part, que, si M. B entend demander aussi la suspension de l'exécution du décret contesté, il est manifeste qu'aucun des moyens qu'il invoque n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de ce décret ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Bernard B.

Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 337469
Date de la décision : 16/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 mar. 2010, n° 337469
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:337469.20100316
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