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17/03/2010 | FRANCE | N°304263

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 17 mars 2010, 304263


Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS DE L'ADMINISTRATION DE LA MER, dont le siège est 9 rue de la Fertalière à l'Houmeau (17137), représenté par son secrétaire général en exercice ; le syndicat demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la circulaire du 16 février 2007 relative aux missions des inspecteurs de la sécurité des navires en déplacement à l'étranger ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 84-810 du 30 août 1984 ;


Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ;

Vu l'arrêté du 27 décembre 2002 fixant l...

Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS DE L'ADMINISTRATION DE LA MER, dont le siège est 9 rue de la Fertalière à l'Houmeau (17137), représenté par son secrétaire général en exercice ; le syndicat demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la circulaire du 16 février 2007 relative aux missions des inspecteurs de la sécurité des navires en déplacement à l'étranger ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 84-810 du 30 août 1984 ;

Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ;

Vu l'arrêté du 27 décembre 2002 fixant les conditions de compensation horaire des heures supplémentaires au ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en application de l'article 4 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir, Auditeur,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

Considérant que, si le SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS DE L'ADMINISTRATION DE LA MER demande au Conseil d'Etat d'annuler la circulaire du 16 février 2007 du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer relative aux missions des inspecteurs de la sécurité des navires en déplacement à l'étranger, il ne présente de moyens qu'en ce qui concerne, d'une part, le paiement direct des frais de mission par le demandeur et, d'autre part, les compensations horaires accordées en cas de travail les samedis, dimanches ou jours fériés ; que ses conclusions doivent, en conséquence, être regardées comme dirigées contre les seules dispositions correspondantes de la circulaire, lesquelles présentent un caractère impératif ;

Considérant, d'une part, que, s'il résulte de l'article 37 du décret du 30 août 1984 - ainsi que le rappelle le point II-I de la circulaire attaquée - que, lorsque les inspecteurs se déplacent à la demande de l'armateur, les frais afférents à ces déplacements sont à sa charge, le ministre ne tenait ni de cette disposition, ni d'aucune disposition législative ou réglementaire le pouvoir de décider, comme il le fait au point III-I, que cette prise en charge prendrait la forme d'un paiement direct des frais à l'agent par le demandeur ; que, par suite, la circulaire est entachée sur ce point d'incompétence ; que dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen de la requête dirigé contre cette partie de la circulaire, le syndicat requérant est fondé à en demander l'annulation ;

Considérant, d'autre part, que le point IV-2 de la circulaire organise le repos compensateur offert aux inspecteurs en fonction de la date, de la durée et du lieu de leurs missions ; que dès lors, le requérant ne peut utilement invoquer les dispositions du décret du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat, ni celles de l'arrêté interministériel du 27 décembre 2002 pris en application de l'article 4 de ce décret, qui n'ont pas le même objet ; qu'ainsi l'unique moyen dirigé contre cette partie de la circulaire doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS DE L'ADMINISTRATION DE LA MER n'est que partiellement fondé à demander l'annulation de la circulaire attaquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le point III-1 de la circulaire du 16 février 2007 du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer est annulé, en tant qu'il prévoit que, lorsque les inspecteurs se déplacent à la demande de l'armateur, les frais afférents à ces déplacements donnent lieu à paiement direct à l'agent par le demandeur.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS DE L'ADMINISTRATION DE LA MER et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.


Synthèse
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 304263
Date de la décision : 17/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 mar. 2010, n° 304263
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:304263.20100317
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