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17/03/2010 | FRANCE | N°304759

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 17 mars 2010, 304759


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 avril et 21 juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Mireille B épouse A, demeurant ... ; Mme B épouse A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 26 janvier 2007 en tant que, par ce jugement, le tribunal a, après avoir annulé la décision implicite par laquelle le maire d'Alès a rejeté sa réclamation tendant à la modification de son régime indemnitaire, rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune

d'Alès à lui verser une somme de 3 334 euros au titre d'une indemnité in...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 avril et 21 juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Mireille B épouse A, demeurant ... ; Mme B épouse A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 26 janvier 2007 en tant que, par ce jugement, le tribunal a, après avoir annulé la décision implicite par laquelle le maire d'Alès a rejeté sa réclamation tendant à la modification de son régime indemnitaire, rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Alès à lui verser une somme de 3 334 euros au titre d'une indemnité instituée par la commune au profit des agents de la filière administrative ainsi qu'une somme de 469 euros au titre des préjudices financier et moral subis ;

2°) de mettre à la charge de la commune d'Alès la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 ;

Vu le n° 97-1223 du 26 décembre 1997 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Xavier Domino, Auditeur,

- les observations de Me Blanc, avocat de Mme B épouse A et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la commune d'Alès,

- les conclusions de M. Edouard Geffray, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Blanc, avocat de Mme B épouse A et à la SCP Peignot, Garreau, avocat de la commune d'Alès,

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une délibération du 20 décembre 2000, modifiée par une délibération du 1er juillet 2002, le conseil municipal d'Alès a institué, au profit des agents de la commune relevant de la filière administrative, une indemnité équivalente à l'indemnité d'exercice de missions des préfectures prévue pour certains agents de l'Etat par le décret du 26 décembre 1997 portant création d'une indemnité d'exercice de missions des préfectures; que Mme B épouse A, adjointe administrative de la commune, dont le régime indemnitaire avait été fixé par un arrêté antérieur à la date de la première de ces deux délibérations, a demandé au maire, par courrier du 23 mars 2004, que son régime indemnitaire soit modifié pour tenir compte de cette délibération ; que Mme B épouse A se pourvoit en cassation contre le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 26 janvier 2007 en tant que ce dernier, après avoir annulé la décision implicite de refus du maire de modifier son régime indemnitaire, a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Alès à lui verser une somme de 3 334 euros correspondant au montant de l'indemnité d'exercice des missions de préfectures due depuis l'entrée en vigueur de la délibération du 20 décembre 2000 ainsi qu'une somme de 469 euros au titre des préjudices financier et moral subis ; que, par la voie du pourvoi incident, la commune d'Alès conclut à l'annulation du même jugement en tant que, par ce dernier, le tribunal administratif a annulé la décision implicite par laquelle son maire a refusé de modifier le régime indemnitaire de Mme B épouse A ;

Sur le pourvoi incident de la commune d'Alès :

Considérant, en premier lieu, que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté les conclusions indemnitaires présentées par Mme B épouse A sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense ; que, contrairement à ce que soutient la commune d'Alès, les premiers juges n'étaient pas tenus de se prononcer sur la recevabilité de ces conclusions, dès lors que celles-ci étaient rejetées au fond ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à le fonction publique territoriale, dans sa version alors applicable : L'assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale ou le conseil d'administration d'un établissement public local fixe, par ailleurs, les régimes indemnitaires dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat (...) ; qu'aux termes des premier et troisième alinéas de l'article 2 du décret du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 : L'assemblée délibérante de la collectivité ou le conseil d'administration de l'établissement fixe, dans les limites prévues à l'article 1er, la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités applicables aux fonctionnaires de ces collectivités ou établissements. / (...) / L'autorité investie du pouvoir de nomination détermine, dans cette limite, le taux individuel applicable à chaque fonctionnaire. ; qu'il résulte de ces dispositions que le maire est tenu, lorsque le conseil municipal a institué par délibération un régime indemnitaire au profit des agents de la commune, de fixer le taux individuel de prime applicable aux agents en bénéficiant ; que la circonstance qu'il n'existerait dans le budget de la commune aucun crédit disponible ne saurait à cet égard être utilement invoquée ; que, dès lors, le tribunal administratif n'était pas tenu, contrairement à ce que soutient la commune d'Alès, de répondre au moyen inopérant, qu'il a visé, tiré de ce que la décision implicite de rejet de la demande de Mme B épouse A était justifiée par l'absence de crédits budgétaires nécessaires à la mise en oeuvre, entre les années 2000 et 2005, de la délibération du 20 décembre 2000 ; que, par ailleurs, le tribunal n'a pas entaché son jugement d'erreur de droit ou de dénaturation des pièces du dossier en jugeant qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier qui lui était soumis que le maire d'Alès aurait été tenu de rejeter la demande de Mme B épouse A tendant à la modification de son régime indemnitaire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi incident de la commune d'Alès ne peut qu'être rejeté ;

Sur le pourvoi de Mme B épouse A :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la délibération du 20 décembre 2000 a institué, conformément aux dispositions citées ci-dessus de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 et de l'article 2 du décret du 6 septembre 1991, au profit des fonctionnaires des cadres d'emplois d'agent et d'adjoint administratifs de la commune d'Alès une indemnité d'exercice des missions de préfectures par référence aux dispositions du décret du 26 décembre 1997 applicable à certains fonctionnaires de l'Etat ; que cette délibération a fixé les montants annuels de référence de l'indemnité ainsi que les coefficients multiplicateurs d'ajustement pouvant être appliqués à ce montant, en disposant que cette indemnité devrait bénéficier aux adjoints administratifs et aux agents administratifs, non titulaires, stagiaires et titulaires , deux tableaux annexés fixant, d'une part, un montant minimum, un montant moyen et un montant maximum de l'IEMP et, d'autre part, le montant maximum des différentes primes susceptibles d'être accordées aux agents concernés (IHTS et IEMP) ; qu'il ressort ainsi des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la délibération du 20 décembre 2000 a institué un complément de rémunération destiné à être servi à l'ensemble des agents, l'autorité investie du pouvoir hiérarchique devant déterminer le taux individuel applicable à chaque agent en fonction de sa manière de servir, dans les limites minimum et maximum fixées par la délibération ; que, par suite, en jugeant que les éléments du dossier qui lui était soumis ne permettaient pas de déterminer avec certitude si Mme B épouse A, qui appartenait au cadre d'emplois d'adjoint administratif de la commune, pouvait légalement bénéficier d'une telle indemnité, alors qu'en application de cette délibération elle avait droit au moins au versement de l'indemnité litigieuse au taux minimum, le tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit ; que, par suite, Mme B épouse A est fondée à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nîmes en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à obtenir le versement de cette indemnité ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par la commune d'Alès :

Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient la commune d'Alès, la demande de Mme B épouse A répond à l'exigence de motivation posée au premier alinéa de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;

Considérant, en second lieu, que, dans son courrier du 23 mars 2004, Mme B épouse A demandait au maire d'Alès non seulement le bénéfice, pour l'avenir, du régime indemnitaire institué par la délibération du 20 décembre 2000, mais également le versement des indemnités qui auraient dû lui être versées depuis cette date ; que, quand bien même cette dernière demande n'était pas chiffrée, la commune d'Alès n'est donc pas fondée à soutenir que les conclusions que l'intéressée a présentées devant le tribunal administratif, et qui tendent au versement du montant correspondant aux arriérés de la prime en cause à son taux minimum seraient irrecevables faute pour la requérante d'avoir lié le contentieux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir opposées par la commune d'Alès ne peuvent qu'être écartées ;

Sur les conclusions de Mme B épouse A tendant au versement des primes qui auraient dû lui être versées à compter de la délibération du 20 décembre 2000 :

Considérant qu'ainsi qu'il a été ci-dessus, il ressort des pièces du dossier que la requérante avait droit au versement de l'indemnité prévue par la délibération du 20 décembre 2000 à son taux minimum, sans que l'absence de crédit disponible au budget de la commune ne puisse être utilement invoquée ; que, contrairement à ce que qui est soutenu en défense, la délibération du 1er juillet 2002 modifiant le régime indemnitaire des agents de la commune ne remet pas en cause ce droit ; qu'il est constant que les indemnités qui ont été servies à l'intéressée entre le 20 décembre 2000 et le 23 mars 2004, date de son recours gracieux, étaient inférieures à ce montant minimum ; que par suite, Mme B épouse A a droit au versement d'un montant correspondant à la différence entre le montant minimum institué par le texte mentionné ci-dessus et les indemnités perçues ; qu'il y a lieu de la renvoyer devant la commune d'Alès pour le calcul de ce montant ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B épouse A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par la commune d'Alès et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette dernière le versement à Mme B épouse A d'une somme de 2 000 euros à ce même titre ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du 26 janvier 2007 du tribunal administratif de Nîmes est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de Mme B épouse A tendant à obtenir le versement de la somme de 3 334 euros au titre de l'indemnité d'exercice des missions de préfectures.

Article 2 : Mme B épouse A est renvoyée devant la commune d'Alès afin que cette dernière lui verse les arriérés de primes auxquels elle a droit, correspondant à la différence entre le montant minimum de prime qui aurait dû lui être versé en application de la délibération du 20 décembre 2000 et les primes qui lui ont été servies.

Article 3 : Le pourvoi incident de la commune d'Alès et les conclusions qu'elle a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 4 : La commune d'Alès versera à Mme B épouse A la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme Mireille B épouse A et à la commune d'Alès.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 304759
Date de la décision : 17/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 17 mar. 2010, n° 304759
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: M. Xavier Domino
Rapporteur public ?: M. Geffray Edouard
Avocat(s) : BLANC ; SCP PEIGNOT, GARREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:304759.20100317
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