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17/03/2010 | FRANCE | N°305860

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 17 mars 2010, 305860


Vu, 1°) sous le n° 305860, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 mai et 22 août 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE LAVAL (Mayenne), représentée par son président ; la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE LAVAL demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 28 décembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, après avoir annulé le jugement du 7 juin 2005 du tribunal administratif de Nantes, l'a condamnée à verser à la société Ernée Viandes une indemnit

de 36 000 euros assortie des intérêts ;

2°) réglant l'affaire au fond, de ...

Vu, 1°) sous le n° 305860, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 mai et 22 août 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE LAVAL (Mayenne), représentée par son président ; la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE LAVAL demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 28 décembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, après avoir annulé le jugement du 7 juin 2005 du tribunal administratif de Nantes, l'a condamnée à verser à la société Ernée Viandes une indemnité de 36 000 euros assortie des intérêts ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la société Ernée Viandes ;

3°) de mettre à la charge de la société Ernée Viandes la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, 2°) sous le n° 305883, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 mai et 27 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL ERNEE VIANDES, dont le siège social est situé La Faverie à Torce (35370), représentée par son directeur ; la SARL ERNEE VIANDES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 28 décembre 2006 de la cour administrative d'appel de Nantes en tant que, par cet arrêt, la cour, après avoir annulé le jugement du 7 juin 2005 du tribunal administratif de Nantes, n'a pas fait entièrement droit à ses conclusions tendant à la condamnation de la communauté d'agglomération de Laval à lui payer une indemnité de 500 233,36 euros assortie des intérêts légaux et de leur capitalisation ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire entièrement droit aux conclusions de son appel ;

3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération de Laval la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Xavier Domino, Auditeur,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la SOCIETE COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE LAVAL et de Me Spinosi, avocat de la SOCIETE ERNEE VIANDES,

- les conclusions de M. Edouard Geffray, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la SOCIETE COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE LAVAL et à Me Spinosi, avocat de la SOCIETE ERNEE VIANDES ;

Considérant que les pourvois visés ci-dessus sont dirigés contre le même arrêt ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que dans le cadre d'un plan de cession, la SOCIETE ERNEE VIANDES a repris, en 1999, le fonds de commerce de découpe et de transformation de viande de l'EURL Lepont qui avait conclu, en 1994, avec la commune de Laval, un contrat d'engagement d'abattage portant sur 1 250 tonnes par an minimum ; que par courrier du 3 août 1999, la SOCIETE ERNEE VIANDES a indiqué ne pas être intéressée par le volume d'abattage dont disposait l'EURL Lepont ; que, toutefois, par lettres du 30 août 1999 et du 13 octobre 1999, la société est revenue sur sa position initiale et a informé la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE LAVAL (CAL), propriétaire de l'abattoir depuis le 1er janvier 1995, qu'elle entendait reprendre le contrat conclu avec l'EURL Lepont ; que par un jugement du 7 juin 2005, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de la SOCIETE ERNEE VIANDES tendant à ce que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE LAVAL soit condamnée à lui verser la somme de 500 223,33 euros en réparation du préjudice qu'elle affirme avoir subi du fait du comportement de cet établissement public de coopération intercommunale qui aurait permis, ou, du moins, n'aurait pas empêché, les pratiques anti-concurrentielles et discriminatoires ayant eu pour objet et pour effet de faire obstacle à ce qu'elle puisse utiliser l'abattoir public de Laval ; que par un arrêt du 26 décembre 2006, la cour administrative d'appel de Nantes a annulé le jugement du tribunal administratif et a condamné la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE LAVAL à verser à la SOCIETE ERNEE VIANDES la somme de 36 000 euros avec intérêts ; que, sous les n°s 305860 et 305883, la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE LAVAL et la SOCIETE ERNEE VIANDES se pourvoient contre cet arrêt en tant, pour la première, qu'elle l'a condamnée au paiement de la somme ci-dessus mentionnée et en tant, pour la seconde, qu'elle n'a fait que partiellement droit à ses conclusions indemnitaires ;

Sur le pourvoi de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE LAVAL :

Considérant que la cour a relevé, sans dénaturer les pièces du dossier qui lui était soumis, d'une part, que, par lettre du 12 octobre 1999, le vice-président de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE LAVAL avait pris acte de la décision de la SOCIETE ERNEE VIANDES de ne pas reprendre le contrat d'engagement de tonnage de l'EURL Lepont, alors que, par deux lettres du 30 août 1999 et 13 octobre 1999, dont la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE LAVAL avait été destinataire, la SOCIETE ERNEE VIANDES avait indiqué revenir sur sa volonté initiale et s'était clairement prononcée pour la reprise, d'autre part, que, par lettres des 6 juillet 2000, 14 février 2001 et 30 avril 2001, la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE LAVAL avait, comme la société technique d'abattage de Laval (STAL), fermière de l'abattoir public, refusé de faire droit aux demandes d'accès à l'abattoir qui lui avaient été adressées directement ou en copie par la SOCIETE ERNEE VIANDES, au motif, inexact, de la réalisation de travaux d'extension dans l'abattoir, et enfin que le 17 juin 2001, la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE LAVAL avait donné son accord pour la répartition du tonnage entre les usagers de l'abattoir, qui avait été convenue entre la STAL et les sociétés qui étaient à la fois ses principaux usagers et ses actionnaires ; qu'en jugeant que ces prises de position directes des représentants de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE LAVAL révélaient la participation de la personne publique à une entente visant à empêcher l'accès de la SOCIETE ERNEE VIANDES à l'abattoir public de Laval, ou, du moins, avaient permis à cette entente de perdurer, et qu'elles caractérisaient un comportement fautif de nature à engager la responsabilité administrative de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE LAVAL, la cour, qui n'a pas commis d'erreur de droit et a suffisamment motivé sa décision, a exactement qualifié les faits ; que le moyen tiré de ce qu'en retenant le comportement fautif de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE LAVAL dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle vis-à-vis de l'exploitant de l'abattoir public , sans rechercher quelle était l'étendue des pouvoirs que lui conférait la convention d'affermage du 6 avril 1973, la cour aurait dénaturé les termes de la convention et commis une erreur de droit, est dirigé contre un motif surabondant ; que par suite, il ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE LAVAL n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ;

Sur le pourvoi de la SOCIETE ERNEE VIANDES :

En ce qui concerne la limitation de la responsabilité de la communauté d'agglomération de Laval :

Considérant qu'après avoir estimé, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, que les pratiques anti-concurrentielles et discriminatoires ayant eu pour objet et pour effet de faire obstacle à l'accès de la SOCIETE ERNEE VIANDES à l'abattoir public de la commune de Laval avaient été pour l'essentiel le fait de la société fermière de l'abattoir et des sociétés qui en étaient les principaux usagers, la cour, qui a relevé que la communauté d'agglomération de Laval avait favorisé, par son comportement, le développement et la persistance de ces pratiques, a pu, par une décision suffisamment motivée exempte de dénaturation, sans commettre d'erreur de droit, limiter la responsabilité de la communauté d'agglomération de Laval à hauteur de un cinquième;

En ce qui concerne l'indemnisation du préjudice :

Considérant qu'en se fondant, pour établir le montant du surcoût supporté par la SOCIETE ERNEE VIANDES du fait des pratiques anti-concurrentielles et discriminatoires dont elle a été la victime et de l'obligation qui en est résultée pour elle de recourir à des abattoirs plus coûteux, sur le nombre de porcs abattus du 8 juin 1999 au 31 octobre 2001 tel qu'il figurait dans le rapport d'expertise du 26 décembre 2001 produit par la société à l'appui de sa demande indemnitaire, soit 59 254 porcs, alors même que, dans sa demande indemnitaire adressée le 1er mars 2002 à la STAL et devant les juges du fond, la SOCIETE ERNEE VIANDES avait demandé l'indemnisation de son préjudice sur la base de 75 000 porcs pour une période courant du 8 juin 1999 au 28 février 2002, la cour n'a pas commis d'erreur de droit dans la méthode de détermination du préjudice indemnisable et n'a pas dénaturé les pièces qui lui étaient soumises, dès lors que la SOCIETE ERNEE VIANDES n'a produit devant elle, ni d'ailleurs à l'appui du présent pourvoi, aucun élément de nature à établir que des porcs auraient été abattus dans des conditions ouvrant droit à indemnisation entre le 31 octobre 2001 et le 28 février 2002 ;

En ce qui concerne la demande d'intérêts moratoires et la capitalisation des intérêts :

Considérant qu'il ressort des conclusions présentées à la cour que la SOCIETE ERNEE VIANDES demandait réparation du préjudice qu'elle estimait avoir subi pour un montant de 500 223,33 euros, assorti des intérêts moratoires à compter de la présente requête ; qu'en jugeant que la somme qu'elle a condamné la communauté d'agglomération de Laval à verser à la société requérante devait produire intérêts à compter du 29 août 2005, date d'enregistrement de sa requête au greffe, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ; qu'elle a pu, par suite, rejeter la demande de capitalisation de ces intérêts au motifs qu'à cette date, il n'était pas dû une année d'intérêts ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE LAVAL et par la SOCIETE ERNEE VIANDES au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les pourvois de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE LAVAL et de la SOCIETE ERNEE VIANDES sont rejetés.

Article 2 : Les conclusions présentées par la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE LAVAL et par la SOCIETE ERNEE VIANDES au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE LAVAL et à la SOCIETE ERNEE VIANDES.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 17 mar. 2010, n° 305860
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: M. Xavier Domino
Rapporteur public ?: M. Geffray Edouard
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE ; SPINOSI

Origine de la décision
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 17/03/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 305860
Numéro NOR : CETATEXT000021996029 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-03-17;305860 ?
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