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17/03/2010 | FRANCE | N°306826

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 17 mars 2010, 306826


Vu le pourvoi, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 juin 2007, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 20 avril 2007 par lequel la cour régionale des pensions d'Angers a reconnu, au profit de M. A, un droit à pension militaire d'invalidité pour décompensation dépressive grave chez une personnalité psycho-névrotique de type psycho-rigide et sensitif et lombalgies ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les conclusions présentées par M. A ;

Vu les

autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 2 février 2010...

Vu le pourvoi, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 juin 2007, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 20 avril 2007 par lequel la cour régionale des pensions d'Angers a reconnu, au profit de M. A, un droit à pension militaire d'invalidité pour décompensation dépressive grave chez une personnalité psycho-névrotique de type psycho-rigide et sensitif et lombalgies ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les conclusions présentées par M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 2 février 2010 et complétée les 23 février et 5 mars 2010, présentée pour M. A ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Xavier Domino, Auditeur,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Edouard Geffray, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A a déféré au tribunal départemental des pensions du Maine-et-Loire la décision du ministre de la défense lui refusant le bénéfice de la pension militaire d'invalidité qu'il demandait au titre de séquelles de blessures aux membres inférieurs droit et gauche, de lombalgies et, enfin, d'un état dépressif ; que le tribunal départemental des pensions du Maine-et-Loire, a par jugement du 1er avril 2005, après avoir rejeté les conclusions de l'intéressé au titre des séquelles de blessures aux membres inférieurs droit et gauche, jugé que l'état dépressif de M. A était imputable au service et ouvrait droit au versement d'une pension militaire d'invalidité au taux de 70 % et ordonné une expertise médicale sur les lombalgies ; que, par jugement du 7 juillet 2006 rendu après expertise, il a jugé que les lombalgies résultaient d'une maladie, entraînaient un taux d'incapacité de 15 % et ne pouvaient ouvrir droit à pension ; que, par un arrêt du 20 avril 2007, la cour régionale des pensions d'Angers, saisie en appel tant par le ministre que par M. A, a confirmé le droit à pension au taux de 70 % au titre de l'état dépressif mais censuré le jugement du tribunal des pensions en ce qu'il avait refusé un droit à pension au titre des lombalgies, en accordant sur le fondement du 3° de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, un droit à pension au taux de 15 % au titre des lombalgies ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que le demandeur d'une pension doit rapporter la preuve d'une relation certaine, directe et déterminante entre les troubles qu'il invoque et un fait ou des circonstances particulières de service ; que cette preuve ne peut résulter de la seule circonstance que les troubles invoqués se sont manifestés au cours du service, d'une vraisemblance ou d'une simple hypothèse médicale, ni des conditions générales de service partagées par l'ensemble des militaires soumis à des contraintes identiques ;

Considérant que, pour accorder une pension à M. A au taux de 70 % pour décompression dépressive grave , la cour a retenu comme faits de service à l'origine de cette affection une baisse de notation de l'intéressé et une mutation ; que de telles circonstances relèvent des conditions générales d'exercice du service et ne sauraient être regardées, en elles-mêmes, comme des faits précis de service, au sens des dispositions du code, susceptibles d'ouvrir droit à une pension pour les troubles dépressifs qui en seraient résultés ; que, par suite, le ministre est fondé à soutenir que l'arrêt de la cour est entaché d'erreur de droit et à en demander l'annulation, d'une part en tant qu'il statue sur le droit à pension de M. A au titre de l'état dépressif, d'autre part en tant qu'il statue, par voise de conséquence, sur les lombalgies ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler dans cette mesure l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Sur le droit à pension ouvert au titre des troubles dépressifs :

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les circonstances invoquées par M. A ne constituent pas des faits de service susceptibles d'ouvrir droit à pension ; qu'en l'état des éléments produits au dossier, l'existence d'un lien direct et certain de causalité entre la décompression dépressive grave et le service ne saurait être regardée comme établie par M. A ; qu'ainsi le ministre de la défense est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal des pensions d'Angers a jugé que ce dernier avait droit à une pension au titre de son infirmité décompression dépressive grave ; que la demande de M. A tendant à l'attribution d'une pension d'invalidité au titre de cette affection ne peut qu'être écartée ;

Sur le droit à pension ouvert au titre des lombalgies :

Considérant qu'une infirmité doit être regardée comme résultant d'une blessure au sens des articles L. 2 et L. 4 du code des pensions lorsqu'elle trouve son origine dans une lésion soudaine, consécutive à un fait précis de service ; que, contrairement à ce que soutient le ministre, M A doit être regardé comme apportant la preuve de l'imputabilité au service des lombalgies, résultant d'une blessure survenue en service le 11 mai 2001, lors du chargement par l'intéressé d'un râtelier dans un camion ; que M. A est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal départemental des pensions d'Angers a rejeté sa demande sur ce point ; que sa demande d'une pension au taux de 15 % au titre des lombalgies doit être accueillie ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions d'Angers du 20 avril 2007 est annulé en tant qu'il statue sur le droit à pension de M. A au titre de l'état dépressif et des lombalgies.

Article 2 : Le jugement du tribunal départemental des pensions du Maine-et-Loire du 1er avril 2005 est annulé en tant qu'il accorde à M. A une pension au taux de 70 % au titre de son état dépressif et en tant qu'il rejette la demande de M. A tendant à l'attribution d'une pension au taux de 15 % au titre des lombalgies.

Article 3 : La demande de M. A tendant à l'attribution d'une pension au titre de son état dépressif est rejetée.

Article 4 : Il est accordé à M. A une pension au taux de 15 % au titre des lombalgies.

Article 5 : Les conclusions de M. A présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Jean-Claude A.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 306826
Date de la décision : 17/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 17 mar. 2010, n° 306826
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: M. Xavier Domino
Rapporteur public ?: M. Geffray Edouard
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:306826.20100317
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