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17/03/2010 | FRANCE | N°308257

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 17 mars 2010, 308257


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 août et 6 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL PHB PROMOTION, dont le siège est 30 bis, promenade G. Clemenceau, Les Sables d'Olonne (85100) ; la SARL PHB PROMOTION demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 29 mai 2007 en tant que, par cet arrêt, la cour administrative d'appel de Nantes, sur son appel tendant à l'annulation du jugement du 31 mai 2005 du tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande tendant à la décharge des rappels de ta

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 août et 6 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL PHB PROMOTION, dont le siège est 30 bis, promenade G. Clemenceau, Les Sables d'Olonne (85100) ; la SARL PHB PROMOTION demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 29 mai 2007 en tant que, par cet arrêt, la cour administrative d'appel de Nantes, sur son appel tendant à l'annulation du jugement du 31 mai 2005 du tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er juillet 1992 au 30 juin 1995, après avoir annulé ce jugement en tant qu'il a statué sur les conclusions de la demande portant sur le rappel de taxe réclamé à l'EURL Philippe Buchy à raison de la vente d'un garage et rejeté ces mêmes conclusions présentées par la SARL PHB PROMOTION, et avoir réduit le montant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée due pour la période du 1er juillet 1992 au 30 juin 1995 et l'avoir déchargée des pénalités pour mauvaise foi au titre de la même période a rejeté les conclusions de sa requête s'agissant des honoraires versés à des agents commerciaux et de la location d'un voilier ;

2°) réglant l'affaire au fond, de prononcer la réduction, dans cette mesure, de la taxe sur la valeur ajoutée restant en litige et des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Patrick Quinqueton, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SARL PHB PROMOTION,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SARL PHB PROMOTION ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SARL PHB PROMOTION, anciennement dénommée EURL Philippe Buchy, exerce une activité de promotion immobilière et de marchand de biens et a réalisé des opérations consistant à céder à des particuliers des parts de sociétés civiles d'attribution ayant pour objet de leur concéder un droit de jouissance à temps partagé sur des locaux à usage d'habitation situés dans des résidences de tourisme et de loisir ; qu'au cours de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet, l'administration fiscale a notamment remis en cause la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé des honoraires versés à des agents commerciaux et celle déduite au titre de la location d'un voilier ; que la SARL PHB PROMOTION se pourvoit en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 29 mai 2007 en tant que, par cet arrêt, la cour, après avoir partiellement annulé le jugement du tribunal administratif de Nantes du 31 mai 2005 rejetant sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge, a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée correspondant à la taxe acquittée sur les honoraires versés à des agents commerciaux au titre de la période du 1er juillet 1992 au 31 décembre 1995 et sur les dépenses de location d'un voilier en novembre 1992 ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : I . 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. (...) ; II .2. La déduction ne peut pas être opérée si les redevables ne sont pas en possession (...) desdites factures ; qu'aux termes de l'article 223 de l'annexe II au code général des impôts applicable à la période vérifiée : 1. La taxe dont les entreprises peuvent opérer la déduction est, selon les cas : celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs fournisseurs dans la mesure où ces derniers étaient légalement autorisés à la faire figurer sur lesdites factures ; qu'aux termes de l'article 289 du code dans sa rédaction applicable à la même période : I. Tout assujetti doit délivrer une facture ou un document en tenant lieu pour les biens livrés ou les services rendus à un autre assujetti ou à une personne morale non assujettie ... ; qu'aux termes de l'article 242 nonies de l'annexe II dans sa rédaction alors applicable : Les factures ou les documents en tenant lieu établis par les assujettis doivent être datés et numérotés et faire apparaître : le nom du vendeur ou du prestataire et celui du client... ; qu'il résulte de ce qui précède que les documents établis par le client et qui ne comportent aucune mention faisant apparaître qu'au moment de leur établissement les fournisseurs avaient certifié le prix indiqué ou les avaient regardés comme établis par eux-mêmes en les signant ou en se reconnaissent redevables par toute mention analogue ne peuvent être assimilés à des factures au sens de l'article 223-1 de l'annexe II au code ;

Considérant qu'après avoir relevé, sans dénaturer les faits et de manière suffisamment motivée, que les honoraires versés à différents agents commerciaux pour la vente de parts d'une société civile au cours de la période vérifiée n'étaient appuyés que de factures établies par la société elle-même sans être contresignées par les prestataires et sans que ceux-ci ne se soient reconnus redevables par aucune mention, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en en déduisant que la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur ces documents ne pouvait pour ce seul motif être déduite ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 237 de l'annexe II au code général des impôts applicable à la période couvrant le mois de novembre 1992 : Les véhicules ou engins, quelle que soit leur nature, conçus pour transporter des personnes ou à usages mixtes, qui constituent une immobilisation ou, dans le cas contraire, lorsqu'ils ne sont pas destinés à être revendus à l'état neuf, n'ouvrent pas droit à déduction. (...) ; qu'aux termes de l'article 242 de la même annexe alors applicable : Les exclusions prévues aux articles 236 et 237 ne sont pas applicables aux biens donnés en location, sous réserve que la location soit soumise à la taxe sur la valeur ajoutée. (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le voilier que l'EURL Philippe Buchy a pris en location pour une semaine de novembre 1992 à des fins commerciales était un bateau de plaisance pouvant servir au transport de personnes ; que, par suite, la cour, après avoir mentionné les caractéristiques de ce bateau, sans dénaturer les faits, ni insuffisamment motivé son arrêt, n'a pas commis d'erreur de droit en en déduisant qu'il entrait dans le champ de l'exclusion du droit à déduction prévue par les dispositions des articles 237 et 242 de l'annexe II ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de la SARL PHB PROMOTION doit être rejeté ; qu'en conséquence, les conclusions de la société requérante présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de la SARL PHB PROMOTION est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SARL PHB PROMOTION et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 308257
Date de la décision : 17/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02-08-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES. TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILÉES. TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE. LIQUIDATION DE LA TAXE. DÉDUCTIONS. CONDITIONS DE LA DÉDUCTION. - PRÉSENTATION D'UNE FACTURE MENTIONNANT LE MONTANT DE LA TAXE - FACTURE OU DOCUMENT EN TENANT LIEU (ANCIEN ART. 223, 1 DE L'AN. II AU CGI, EN VIGUEUR AVANT L'INTERVENTION DU DÉCRET N° 2003-632 DU 7 JUILLET 2003) - NOTION - CAS OÙ LE DOCUMENT EST ÉTABLI PAR LE CLIENT [RJ1].

19-06-02-08-03-02 Documents établis par le client et qui ne comportent aucune mention faisant apparaître qu'au moment de leur établissement les fournisseurs avaient certifié le prix indiqué ou les avaient regardés comme établis par eux-mêmes en les signant ou en se reconnaissent redevables par toute mention analogue. En matière de taxe sur la valeur ajoutée, il résulte des articles 271 et 289 du code général des impôts (CGI), de l'ancien article 223 et de l'article 242 nonies de son annexe II, dans leur rédaction alors en vigueur, que de tels documents ne pouvaient être assimilés à des factures au sens des dispositions du 1 de l'article 223 de l'annexe II au code. Par conséquent, ils ne permettaient pas l'exercice du droit à déduction des montants de taxe y figurant.


Références :

[RJ1]

Cf., dans un état antérieur des textes, 22 novembre 1978, Semeillon, n° 2419, T. p. 802 ;

19 mars 1986, Société Caffiaux et Debatte, n° 49678, T. p. 510.


Publications
Proposition de citation : CE, 17 mar. 2010, n° 308257
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Patrick Quinqueton
Rapporteur public ?: Mme Escaut Nathalie
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:308257.20100317
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