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17/03/2010 | FRANCE | N°308676

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 17 mars 2010, 308676


Vu la décision du 6 mai 2009 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de la COMMUNE D'ISSY-LES-MOULINEAUX dirigées contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 19 juin 2007, en tant qu'il s'est prononcé sur les pénalités que la commune a infligées à la société Sicra et en tant qu'il a rejeté ses conclusions d'appel en garantie dirigées contre la maîtrise d'oeuvre ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Cytermann, chargé ...

Vu la décision du 6 mai 2009 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de la COMMUNE D'ISSY-LES-MOULINEAUX dirigées contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 19 juin 2007, en tant qu'il s'est prononcé sur les pénalités que la commune a infligées à la société Sicra et en tant qu'il a rejeté ses conclusions d'appel en garantie dirigées contre la maîtrise d'oeuvre ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Cytermann, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la COMMUNE D'ISSY-LES-MOULINEAUX, de la SCP Boulloche, avocat de M. A, de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la société industrielle de constructions rapides -(Sicra), de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société Bureau Veritas et de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de la société Michel Ducroux Economie et Techniques de la Construction (MD ETC),

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la COMMUNE D'ISSY-LES-MOULINEAUX, à la SCP Boulloche, avocat de M. A, à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la société industrielle de constructions rapides (Sicra), à la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société Bureau Veritas et à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de la société Michel Ducroux Economie et Techniques de la Construction (MD ETC) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la COMMUNE D'ISSY-LES-MOULINEAUX a signé le 24 février 1995 un marché avec la société industrielle de constructions rapides (Sicra) pour la construction d'un musée de la carte à jouer ; que le tribunal administratif de Paris a, par un jugement du 1er juin 2004, condamné la commune à verser à cette société la somme de 145 595,11 euros, assortie des intérêts capitalisés, et condamné M. A, architecte assurant la maîtrise d'oeuvre de ce projet, à garantir la commune des intérêts moratoires ainsi mis à sa charge ; que, la cour administrative d'appel de Paris a, par un arrêt du 19 juin 2007, porté la somme due par la commune à la société Sicra à 914 694 euros et annulé le jugement du tribunal administratif en ce qu'il faisait droit à l'appel en garantie ; que, par décision du 6 mai 2009, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de la COMMUNE D'ISSY-LES-MOULINEAUX dirigées contre cet arrêt, en tant qu'il s'est prononcé sur les pénalités que la commune a infligées à la société Sicra et en tant qu'il a rejeté ses conclusions d'appel en garantie dirigées contre l'architecte ;

Sur les pénalités de retard :

Considérant qu'il est toujours loisible aux parties de s'accorder, même sans formaliser cet accord par un avenant, pour déroger aux stipulations du contrat initial, y compris en ce qui concerne les pénalités de retard ; que la cour administrative d'appel de Paris n'a donc pas commis d'erreur de droit en jugeant, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, qu'en ayant accordé à la société Sicra des reports successifs de délais jusqu'au 28 février 2007, la commune devait être réputée avoir renoncé à lui infliger des pénalités de retard ;

Considérant que la cour administrative d'appel a, pour déterminer la date d'achèvement des travaux incombant à cette société, pris comme point de référence la date de prise de possession de l'ouvrage par la commune et en a soustrait la durée d'exécution des travaux du lot muséographie, qui ne pouvait débuter qu'après l'achèvement des travaux incombant à la société Sicra ; qu'elle a pu en déduire, sans entacher son arrêt de contradiction ni de dénaturation, que le retard imputable à cette société était de vingt-sept jours ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions du pourvoi de la COMMUNE D'ISSY-LES-MOULINEAUX dirigées contre l'arrêt attaqué, en tant qu'il se prononce sur les pénalités de retard, doivent être rejetées ;

Sur l'appel en garantie :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, contrairement à ce que soutient la commune, la cour, pour juger que l'absence de réception de l'ouvrage avait délié le maître d'oeuvre de son obligation d'établir le décompte général, ne s'est pas fondée sur le mémoire de la société MD ETC dont la commune n'aurait pris connaissance qu'après la clôture de l'instruction ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la cour a statué sur ce point en méconnaissance du caractère contradictoire de l'instruction doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, d'une part, que la cour, ayant préalablement écarté la responsabilité de l'entreprise Sicra au titre de la réalisation des travaux supplémentaires, n'a pas entaché son arrêt de contradiction en ne retenant pas, par voie de conséquence, celle du maître d'oeuvre, laquelle n'aurait pu être engagée que si une faute avait pu lui être précisément imputée ;

Considérant, d'autre part, que l'article 13.32 du cahier des clauses administratives générales applicable au marché stipule : Le projet de décompte final est remis au maître d'oeuvre dans le délai de quarante cinq jours à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux telle qu'elle est prévue au 3 de l'article 41, ce délai étant réduit à quinze jours pour les marchés dont le délai d'exécution n'excède pas trois mois ; que la cour n'a pas inexactement interprété ces stipulations en jugeant qu'en l'absence de réception des travaux, le maître d'oeuvre ne pouvait en conséquence procéder à la vérification du projet de décompte présenté par le constructeur ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la COMMUNE D'ISSY-LES-MOULINEAUX dirigées contre l'arrêt en tant qu'il rejette son appel en garantie doivent être rejetées ;

Sur le pourvoi provoqué de M. A :

Considérant que, la situation de M. A n'étant pas aggravée, son pourvoi provoqué ne peut qu'être rejeté ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge la COMMUNE D'ISSY-LES-MOULINEAUX la somme de 2 000 euros, au titre des frais exposés respectivement par la société Sicra, M. A et la société MD ETC ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Sicra qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune demande au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la COMMUNE D'ISSY-LES-MOULINEAUX est rejeté.

Article 2 : Le pourvoi provoqué de M. A est rejeté.

Article 3 : La COMMUNE D'ISSY-LES-MOULINEAUX versera à la société Sicra, à M. A et à la société MD ETC la somme de 2 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D'ISSY-LES-MOULINEAUX, à la société industrielle de constructions rapides (Sicra), à M. Philippe A, à la société Groupe Alto BET, à la société Peutz et associés, à la société Bureau Veritas, au bureau d'études Boutang, à la société Michel Ducroux Economie et Techniques de la Construction, à la société Ceat, à la société Inex Ingenierie et au cabinet Constantinidis.


Synthèse
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 308676
Date de la décision : 17/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05-01-03 MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS. EXÉCUTION FINANCIÈRE DU CONTRAT. RÉMUNÉRATION DU CO-CONTRACTANT. PÉNALITÉS DE RETARD. - POSSIBILITÉ POUR LES PARTIES DE RENONCER, SANS AVENANT AU CONTRAT, À LEUR APPLICATION - EXISTENCE [RJ1].

39-05-01-03 Il est toujours loisible aux parties de s'accorder, même sans formaliser cet accord par un avenant, pour déroger aux stipulations du contrat initial, y compris en ce qui concerne les pénalités de retard. Ainsi, une cour administrative d'appel ne commet pas d'erreur de droit en jugeant, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, qu'en ayant accordé à son cocontractant des reports successifs de délais, une commune devait être réputée avoir renoncé à lui infliger des pénalités de retard.


Références :

[RJ1]

Rappr., pour un cas de renonciation implicite, 28 octobre 1953, Sté Comptoir des textiles bruts et manufacturés , n° 89449, T. p. 721 ;

pour un cas d'absence de renonciation implicite, alors même que la personne publique avait accepté un programme d'achèvement des travaux comportant des délais supplémentaires, 5 juillet 1950, Sté française de constructions et d'aménagements industriels et Caisse franco-néerlandaise de cautionnement, n°s 69532 69612, p. 416.


Publications
Proposition de citation : CE, 17 mar. 2010, n° 308676
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Laurent Cytermann
Rapporteur public ?: M. Dacosta Bertrand
Avocat(s) : SCP BOULLOCHE ; SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET ; SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON ; SCP WAQUET, FARGE, HAZAN ; SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:308676.20100317
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