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17/03/2010 | FRANCE | N°309197

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 17 mars 2010, 309197


Vu la décision du 31 décembre 2008 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de la SARL CAFE DE LA PAIX dirigées contre l'arrêt du 5 juillet 2007 de la cour administrative d'appel de Bordeaux en tant que cet arrêt a rejeté les conclusions de sa requête tendant à l'annulation du jugement du 4 mai 2005 du tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il rejette sa demande tendant à la décharge de l'amende prévue par l'article 1763 A du code général des impôts ; la SARL CAFE DE LA PAIX demande au Conseil d'Etat :
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Vu la décision du 31 décembre 2008 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de la SARL CAFE DE LA PAIX dirigées contre l'arrêt du 5 juillet 2007 de la cour administrative d'appel de Bordeaux en tant que cet arrêt a rejeté les conclusions de sa requête tendant à l'annulation du jugement du 4 mai 2005 du tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il rejette sa demande tendant à la décharge de l'amende prévue par l'article 1763 A du code général des impôts ; la SARL CAFE DE LA PAIX demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler, dans cette mesure, l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux ;

2°) réglant l'affaire au fond, de prononcer la décharge de cette amende ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Eliane Chemla, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la SARL CAFE DE LA PAIX,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la SARL CAFE DE LA PAIX ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité de la SARL CAFE DE LA PAIX, l'administration fiscale, après avoir écarté la comptabilité comme non probante, a reconstitué le chiffre d'affaires de la société ; qu'estimant que le chiffre d'affaires éludé devait être regardé comme distribué sur le fondement des dispositions de l'article 109 du code général des impôts, elle a invité la société à désigner les bénéficiaires de ces sommes dans un délai de trente jours ; qu'à défaut pour la société d'avoir procédé à cette désignation, elle a mis à sa charge l'amende prévue à l'article 1763 A du code général des impôts repris à l'article 1759 du code ; que la SARL CAFE DE LA PAIX a contesté en vain devant le tribunal administratif de Poitiers le rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1998 et les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1996 et 1997 à la suite de ce contrôle ainsi que cette amende ; que la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par arrêt du 5 juillet 2007 contre lequel la société s'est pourvue en cassation, confirmé le jugement du tribunal en date du 4 mai 2005 ; que, par décision du 31 décembre 2008, le Conseil d'Etat a admis les conclusions de ce pourvoi en tant seulement que, par cet arrêt, la cour s'est prononcée sur les conclusions portant sur l'amende prévue par l'article 1763 A du code général des impôts ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article 117 du code général des impôts applicable au litige : Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. / En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1763 A ; qu'aux termes de l'article 1763 A du même code, dont les dispositions sont désormais reprises à l'article 1759 : Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une amende égale à 100 % des sommes versées ou distribuées. Lorsque l'entreprise a spontanément fait figurer dans sa déclaration de résultat le montant des sommes en cause, le taux de l'amende est ramené à 75 % ; qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle... ;

Considérant que l'amende prévue à l'article 1763 A du code général des impôts est au nombre des sanctions administratives constituant des accusations en matière pénale au sens des stipulations précitées du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en excluant par principe qu'un contribuable puisse invoquer devant un tribunal la méconnaissance de ces stipulations pour contester la procédure d'établissement d'une pénalité fiscale alors que la mise en oeuvre de cette procédure est susceptible, le cas échéant, d'emporter des conséquences de nature à porter atteinte de manière irréversible au caractère équitable d'une procédure ultérieurement engagée devant le juge de l'impôt, la cour a commis une erreur de droit ; que, par suite, la SARL CAFE DE LA PAIX est fondée à demander, dans cette mesure, l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler dans cette mesure l'affaire au fond, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Poitiers a rejeté comme étant inopérant son moyen fondé sur la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que toutefois, il appartient au Conseil d'Etat dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens présentés par la société ;

Considérant, en premier lieu, que la notification de redressement du 14 décembre 1999, par laquelle l'administration a informé la société des résultats du contrôle opéré et l'a invitée à désigner les bénéficiaires des revenus regardés comme distribués, mentionnait les articles du code général des impôts dont il était fait application et faisait état de l'amende encourue à défaut d'une telle désignation, d'une part, et précisait, dans son point 5.2.2, le montant des revenus en cause et renvoyait pour le détail de ce montant à d'autres parties de la notification, d'autre part ; qu'elle était ainsi suffisamment motivée et permettait au contribuable de répondre à la demande qui lui était adressée ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction et contrairement à ce que soutient la société, que le vérificateur l'a avisée dans sa réponse aux observations du contribuable, notifiée le 6 juin 2000, que faute d'avoir répondu à la demande de désignation des bénéficiaires des revenus distribués, elle était passible de l'amende prévue à l'article 1763 A du code général des impôts dont le montant était indiqué ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la pénalité doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que le paragraphe 3 de l'article 14 du pacte international relatif aux droits civils et politiques stipule que : Toute personne accusée d'une infraction pénale a droit en pleine égalité au moins aux garanties suivantes : (...) g) à ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou de s'avouer coupable. ; que ces stipulations ont pour objet de protéger les droits des personnes accusées d'une infraction pénale ; que, par suite, la SARL CAFE DE LA PAIX ne peut utilement s'en prévaloir à l'appui de sa contestation de l'amende fiscale mise à sa charge qui, alors même qu'elle présente le caractère d'une accusation en matière pénale, ne sanctionne pas une infraction pénale ;

Considérant, en quatrième lieu, que les dispositions précitées de l'article 1763 A du code général des impôts ont pour objet et pour effet d'inciter une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés à révéler, à la demande de l'administration présentée sur le fondement de l'article 117 du même code, l'identité des bénéficiaires de l'excédent des distributions auxquelles elle a procédé ; qu'elles n'obligent pas cette personne morale à s'incriminer elle-même et par suite ne méconnaissent pas les stipulations du 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en tant que ces stipulations sont regardées comme garantissant le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL CAFE DE LA PAIX n'est pas fondée à se plaindre du rejet par le tribunal administratif de Poitiers de ses conclusions tendant à la décharge de l'amende prévue à l'article 1763 A du code général des impôts ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat verse à la SARL CAFE DE LA PAIX la somme que celle-ci réclame sur ce fondement ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 5 juillet 2007 de la cour administrative d'appel de Bordeaux est annulé en tant qu'il s'est prononcé sur les conclusions relatives à l'amende prévue à l'article 1763 A du code général des impôts.

Article 2 : Les conclusions de la requête d'appel de la SARL CAFE DE LA PAIX tendant à l'annulation du jugement du 4 mai 2005 du tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la décharge de cette amende et les conclusions présentées devant le Conseil d'Etat et la cour administrative d'appel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SARL CAFE DE LA PAIX et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 309197
Date de la décision : 17/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GÉNÉRALITÉS - AMENDES - PÉNALITÉS - MAJORATIONS - PÉNALITÉS FISCALES - INVOCABILITÉ À LEUR ENCONTRE DE L'ARTICLE 14§3 DU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES - ABSENCE [RJ1].

19-01-04 Le paragraphe 3 de l'article 14 du pacte international relatif aux droits civils et politiques a pour objet de protéger les droits des personnes accusées d'une infraction pénale. Par suite, il ne peut être utilement invoqué à l'encontre d'une amende fiscale qui, alors même qu'elle présente le caractère d'une accusation en matière pénale, ne sanctionne pas une infraction pénale.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GÉNÉRALITÉS - AMENDES - PÉNALITÉS - MAJORATIONS - PÉNALITÉS POUR DISTRIBUTION OCCULTE DE REVENUS - COMPATIBILITÉ D'UNE TELLE PÉNALITÉ (ART - 1763 A DU CGI ALORS EN VIGUEUR - AUJOURD'HUI ART - 1759) AVEC LE DROIT DE NE PAS CONCOURIR À SA PROPRE INCRIMINATION (ART - 6§1 DE LA CONV - EDH) [RJ2] - EXISTENCE [RJ3].

19-01-04-02 Les dispositions de l'article 1763 A du code général des impôts (CGI), reprises aujourd'hui à l'article 1759 du même code, ont pour objet et pour effet d'inciter une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés à révéler, à la demande de l'administration présentée sur le fondement de l'article 117 du même code, l'identité des bénéficiaires de l'excédent des distributions auxquelles elle a procédé. Elles n'obligent pas cette personne morale à s'incriminer elle-même et par suite ne méconnaissent pas les stipulations du 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (conv. EDH) en tant que ces stipulations sont regardées comme garantissant le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination.

26 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GÉNÉRALITÉS - AMENDES - PÉNALITÉS - MAJORATIONS - PÉNALITÉS POUR DISTRIBUTION OCCULTE DE REVENUS - PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES - ARTICLE 14§3 - INVOCABILITÉ À L'ENCONTRE D'UNE SANCTION ADMINISTRATIVE - ABSENCE [RJ1].

26 Le paragraphe 3 de l'article 14 du pacte international relatif aux droits civils et politiques a pour objet de protéger les droits des personnes accusées d'une infraction pénale. Par suite, il ne peut être utilement invoqué à l'encontre d'une amende fiscale qui, alors même qu'elle présente le caractère d'une accusation en matière pénale, ne sanctionne pas une infraction pénale.

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME - DROITS GARANTIS PAR LA CONVENTION - DROIT À UN PROCÈS ÉQUITABLE (ART - 6) - VIOLATION - ABSENCE - EN TANT QU'IL GARANTIT LE DROIT DE NE PAS CONTRIBUER À SA PROPRE INCRIMINATION [RJ2] - PÉNALITÉS POUR DISTRIBUTION OCCULTE DE REVENUS (ART - 1763 A DU CGI ALORS EN VIGUEUR - AUJOURD'HUI ART - 1759) [RJ3].

26-055-01-06-02 Les dispositions de l'article 1763 A du code général des impôts (CGI), reprises aujourd'hui à l'article 1759 du même code, ont pour objet et pour effet d'inciter une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés à révéler, à la demande de l'administration présentée sur le fondement de l'article 117 du même code, l'identité des bénéficiaires de l'excédent des distributions auxquelles elle a procédé. Elles n'obligent pas cette personne morale à s'incriminer elle-même et par suite ne méconnaissent pas les stipulations du 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en tant que ces stipulations sont regardées comme garantissant le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination.

RÉPRESSION - DOMAINE DE LA RÉPRESSION ADMINISTRATIVE - INVOCABILITÉ DE L'ARTICLE 14§3 DU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES - ABSENCE [RJ1].

59-02 Le paragraphe 3 de l'article 14 du pacte international relatif aux droits civils et politiques a pour objet de protéger les droits des personnes accusées d'une infraction pénale. Par suite, il ne peut être utilement invoqué à l'encontre d'une amende fiscale qui, alors même qu'elle présente le caractère d'une accusation en matière pénale, ne sanctionne pas une infraction pénale.


Références :

[RJ1]

Cf. 30 janvier 2002, Ouendeno, n° 203328, aux Tables sur un autre point ;

7 janvier 2004, Colombani, n° 232465, p. 4.,,

[RJ2]

Cf., sur cette interprétation de la portée de l'article 6§1 de la convention, CEDH, 25 février 1993, Funke c/ France, n° 10588/83, A256-A.,,

[RJ3]

Rappr. CEDH, Grande Chambre, 29 juin 2007, O'Halloran et Francis c/ Royaume-Uni, n° 15809/02 et 25624/02, à publier au Recueil.


Publications
Proposition de citation : CE, 17 mar. 2010, n° 309197
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: Mme Eliane Chemla
Rapporteur public ?: Mme Escaut Nathalie
Avocat(s) : SCP POTIER DE LA VARDE, BUK LAMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:309197.20100317
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