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17/03/2010 | FRANCE | N°309444

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 17 mars 2010, 309444


Vu le pourvoi, enregistré le 17 septembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, dont le siège est rue du Vergne à Bordeaux Cedex (33059) ; la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 20 juin 2007 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 27 janvier 2004 par laquelle son directeur a supprimé la pension de réversion versée depuis le 15 avril 2003 à Mme Marie-Hélène A du chef de son premier mari et lui a enjoint d'allouer

à l'intéressée une pension au prorata de la durée de son mariage ave...

Vu le pourvoi, enregistré le 17 septembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, dont le siège est rue du Vergne à Bordeaux Cedex (33059) ; la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 20 juin 2007 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 27 janvier 2004 par laquelle son directeur a supprimé la pension de réversion versée depuis le 15 avril 2003 à Mme Marie-Hélène A du chef de son premier mari et lui a enjoint d'allouer à l'intéressée une pension au prorata de la durée de son mariage avec M. B à compter de la date du décès de ce dernier ;

2°) de mettre à la charge de Mme A la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 ;

Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Xavier Domino, Auditeur,

- les observations de Me Odent, avocat de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS et de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mme Marie-Hélène A,

- les conclusions de M. Edouard Geffray, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Odent, avocat de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS et à la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mme Marie-Hélène A,

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme Marie-Hélène A a bénéficié d'une pension de réversion du chef de son premier époux, M. B, décédé le 15 avril 2003, avec lequel elle avait été mariée entre le 25 juillet 1958 et le 17 mars 1981 et qui s'était remarié après son divorce ; que toutefois, le directeur de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS a informé l'intéressée, par décision du 27 janvier 2004, que le bénéfice de cette pension lui était supprimé, au motif que seule la seconde épouse de M. B était en droit de bénéficier d'une telle pension ; que la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS se pourvoit en cassation contre le jugement du 20 juin 2007 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé cette décision et lui a enjoint d'allouer à l'intéressée une pension au prorata de la durée de son mariage avec M. B à compter de la date du décès de ce dernier ;

Considérant qu'à la date du décès de M. B, le régime de retraite des fonctionnaires territoriaux n'était pas fixé par le code des pensions civiles et militaires de retraite mais par le décret du 9 septembre 1965 visé ci-dessus ; que, par suite, en se fondant sur les dispositions des articles L. 38. L. 44 et L. 45 de ce code pour juger que Mme A était fondée à demander l'annulation de la décision de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS du 27 janvier 2004 lui supprimant le bénéfice d'une pension de réversion du chef de son premier mari, le tribunal administratif de Montpellier a commis une erreur de droit ; que par suite, la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION est fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant que le décret du 9 septembre 1965 dans sa rédaction applicable au jour du décès de M. B, disposait en son article 41 que le conjoint séparé de corps et l'ex-conjoint divorcé ont droit à la pension prévue soit au I et II de l'article 35, soit à l'article 44. L'ex-conjoint divorcé qui s'est remarié avant le décès de l'agent et qui, à la cessation de cette union, ne bénéficie d'aucun droit à pension de réversion peut faire valoir ce droit s'il n'est pas ouvert au profit d'un autre ayant cause et en son article 42 que lorsqu'au décès du mari il existe plusieurs ayants droit à la pension de réversion définie au premier alinéa de l'article 35, la pension est répartie entre eux au prorata de la durée respective de chaque mariage ;

Considérant que Mme A, première épouse de M. B, qu'elle a épousé le 25 juillet 1958 et dont elle a divorcé le 17 mars 1981, s'est remariée le 7 juillet 1984 avec M. C ; que le divorce mettant fin à cette seconde union a été prononcé le 25 juin 2002, soit avant le décès de M. B, survenu le 14 avril 2003 ; qu'à cette date, Mme A, dont il est constant qu'elle n'était pas titulaire d'un droit à pension de réversion du chef de son second mari, pouvait, en vertu des dispositions combinées des articles 41 et 42 précités, prétendre, du chef de M. B, au bénéfice d'un tel droit, sans que puisse y faire obstacle la circonstance qu'un droit à pension de réversion ait été ouvert au profit de Mme Dubois, seconde épouse de M. B et veuve de ce dernier ; que, par suite, elle est fondée à soutenir que c'est à tort que, par décision du 27 juin 2004, le directeur de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS lui a refusé une pension de réversion ;

Considérant qu'il y a lieu d'enjoindre à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS d'allouer à Mme A une pension au prorata de son mariage avec M. B, à compter de la date du décès de ce dernier ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS une somme de 2 000 euros à verser à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les dispositions du même article font en revanche obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 20 juin 2007 du tribunal administratif de Montpellier est annulé.

Article 2 : La décision du 27 juin 2004 du directeur de la caisse des dépôts et consignations est annulée.

Article 3 : Il est enjoint à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS d'allouer à Mme A une pension au prorata de la durée de son mariage avec M. B, à compter de la date du décès de ce dernier.

Article 4 : La CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS versera à Mme A la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions présentées par la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS et à Mme Marie-Hélène A.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 309444
Date de la décision : 17/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 17 mar. 2010, n° 309444
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: M. Xavier Domino
Rapporteur public ?: M. Geffray Edouard
Avocat(s) : ODENT ; SCP BARADUC, DUHAMEL ; SCP LE BRET-DESACHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:309444.20100317
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