La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/03/2010 | FRANCE | N°310987

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 17 mars 2010, 310987


Vu le recours, enregistré le 28 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 27 juin 2007 de la cour administrative d'appel de Nantes statuant sur son appel contre un jugement du 13 décembre 2005 du tribunal administratif de Nantes, en tant que par son article 2 il confirme l'annulation, prononcée en première instance, des arrêtés des 22 juillet et 22 décembre 1972 modifiant le périmètre du remembremen

t de la commune de Chantrigné ;

2°) réglant l'affaire au fond, de ...

Vu le recours, enregistré le 28 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 27 juin 2007 de la cour administrative d'appel de Nantes statuant sur son appel contre un jugement du 13 décembre 2005 du tribunal administratif de Nantes, en tant que par son article 2 il confirme l'annulation, prononcée en première instance, des arrêtés des 22 juillet et 22 décembre 1972 modifiant le périmètre du remembrement de la commune de Chantrigné ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande présentée par Mme A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Desportes, chargé des fonctions de Maîtres des Requêtes,

- les observations de Me Brouchot, avocat de Mme A,

- les conclusions de Mme Catherine de Salins, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Brouchot, avocat de Mme A ;

Considérant que par jugement du 13 décembre 2005 le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme A, les arrêtés par lesquels le préfet de la Mayenne avait, le 3 décembre 1968, ordonné le remembrement de la commune de Chantrigné et fixé son périmètre, les 22 juillet et 22 décembre 1972, modifié ce périmètre et, le 5 novembre 1973, ordonné le dépôt en mairie du plan du nouveau parcellaire ; que le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche se pourvoit en cassation contre un arrêt du 27 juin 2007 de la cour administrative d'appel de Nantes en tant qu'après avoir censuré l'annulation des arrêtés des 3 décembre 1968 et 5 novembre 1973, la cour a confirmé celle des arrêtés des 22 juillet et 22 décembre 1972 ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'eu égard à l'atteinte excessive à l'intérêt général et au respect du droit de propriété des autres intéressés qui résulterait d'une remise en cause générale des opérations d'aménagement foncier à une date postérieure à celle du transfert de propriété, et au recours effectif dont dispose le propriétaire de parcelles incluses dans le périmètre d'une telle opération pour en contester les effets sur ses biens, le juge de l'excès de pouvoir ne peut annuler l'acte qui a ordonné les opérations ou les actes ultérieurs qui en ont modifié le périmètre, ou suspendre l'exécution de ces actes, que jusqu'à la date du transfert de propriété ; que, statuant après cette date sur un recours dirigé contre un acte pris dans le cadre des opérations d'aménagement foncier, le juge administratif ne peut faire droit à une exception tirée de l'illégalité de l'acte ordonnant ces opérations ou d'un acte en modifiant le périmètre que si ces actes ont fait l'objet d'une annulation ou d'une suspension avant le transfert de propriété ;

Considérant qu'alors que le préfet de la Mayenne a ordonné le dépôt en mairie du plan du nouveau parcellaire le 3 décembre 1973, ce n'est que le 13 décembre 2005 que le tribunal administratif a annulé les arrêtés des 22 juillet et 22 décembre 1972 modifiant le périmètre du remembrement de Chantrigné ; qu'en confirmant cette annulation intervenue postérieurement au transfert de propriété, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit qui justifie l'annulation de l'article 2 de son arrêt ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé les arrêtés des 22 juillet et 22 décembre 1972 ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement du 13 décembre 2005 en tant qu'il a prononcé cette annulation ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 2 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes en date du 27 juin 2007 est annulé.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 13 décembre 2005 est annulé en tant qu'il a annulé les arrêtés des 22 juillet et 22 décembre 1972 du préfet de la Mayenne.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE et à Mme Marie A.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 310987
Date de la décision : 17/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 mar. 2010, n° 310987
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Frédéric Desportes
Avocat(s) : BROUCHOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:310987.20100317
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award