Vu l'ordonnance du 7 décembre 2007, enregistrée le 12 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. Eric A, demeurant ... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 22 août 2007, présentée par M. A et tendant au réexamen de la note et des appréciations qui lui ont été attribuées à l'issue de l'épreuve d'admission au concours externe d'ingénieur territorial en chef, session 2006 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 90-722 du 8 août 1990 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Xavier Domino, Auditeur,
- les conclusions de M. Edouard Geffray, Rapporteur public ;
Considérant que M. A, ingénieur en agriculture, chargé de mission grands projets au service équipement et grands projets de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, s'est présenté au concours externe d'ingénieur territorial en chef, session 2006, auquel il n'a pas été admis ; que par une requête enregistrée le 22 août 2007 au greffe du tribunal administratif de Paris et transmise au Conseil d'Etat par une ordonnance du président de ce tribunal du 7 décembre 2007, il a demandé que soient réexaminées les appréciations et la note qui lui ont été attribuées lors de l'épreuve orale d'admission ; que toutefois, la note attribuée à un candidat lors d'un concours à l'issue d'une des épreuves n'étant pas détachable de la décision prise par le jury de concours au vu de l'ensemble des épreuves subies par les candidats et la délibération d'un jury de concours établissant la liste des candidats proposés pour l'admission à ce concours, fondée sur les aptitudes des candidats, étant indivisible, les conclusions dirigées contre la note obtenue par un candidat ne sont pas recevables ; que la requête de M. A doit pour ce motif être rejetée comme irrecevable ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Eric A et au Centre national de la fonction publique territoriale.