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17/03/2010 | FRANCE | N°312381

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 17 mars 2010, 312381


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 janvier et 17 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le GAEC DE L'OUCHETTE, dont le siège est à ..., représenté par son gérant et M. Serge A et Mme Carole A, demeurant à ... ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 21 novembre 2007 par laquelle le Comité national d'agrément des groupements agricoles d'exploitation en commun a confirmé la décision du 5 juillet 2007 du comité départemental d'agrément du Maine-et-Loire retiran

t la reconnaissance en qualité de GAEC au GAEC DE L'OUCHETTE au Fief Sauvin ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 janvier et 17 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le GAEC DE L'OUCHETTE, dont le siège est à ..., représenté par son gérant et M. Serge A et Mme Carole A, demeurant à ... ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 21 novembre 2007 par laquelle le Comité national d'agrément des groupements agricoles d'exploitation en commun a confirmé la décision du 5 juillet 2007 du comité départemental d'agrément du Maine-et-Loire retirant la reconnaissance en qualité de GAEC au GAEC DE L'OUCHETTE au Fief Sauvin ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Desportes, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la GAEC DE L'OUCHETTE et de M. A,

- les conclusions de Mme Catherine de Salins, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Peignot, Garreau, avocat de la GAEC DE L'OUCHETTE et de M. A ;

Considérant, en premier lieu, que si, en vertu de l'article R. 323-21 du code rural : " Après avoir mis la société à même de présenter des observations écrites et, si elle le désire, des observations orales et lui avoir, s'il y a lieu, donné un délai pour régulariser sa situation, le comité peut, par une décision motivée, prononcer le retrait de la reconnaissance accordée à un groupement ", il ressort des pièces du dossier que les requérants, qui ont saisi le comité national d'agrément des groupements agricoles d'exploitation en commun d'un recours contre la décision du 5 juillet 2007 du comité départemental d'agrément du Maine et Loire qui avait retiré son agrément au GAEC DE L'OUCHETTE, ont présenté des observations écrites à l'encontre de cette décision et n'ont pas demandé à présenter des observations orales ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des dispositions de l'article R. 323-21 du code rural ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 dispose que : " Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci " ; qu'il ressort des pièces du dossier que si la décision du 21 novembre 2007 a été signée pour ordre du président du comité national d'agrément, l'indication de la qualité, du prénom et du nom du signataire figure dans le courrier par lequel cette décision a été notifiée; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'avant dernier alinéa de l'article L. 323-2 du code rural, introduit dans ce code par la loi du 4 juillet 1980 d'orientation agricole : " (...)./ Un groupement agricole d'exploitation en commun ne peut être constitué de deux époux qui en seraient les seuls associés " ; qu'il ressort des pièces du dossier que le GAEC DE L'OUCHETTE, qui lors de son agrément le 1er février 1993 était constitué entre M. Serge A et son frère M. Olivier B,a accueilli, à compter du 1er décembre 1995, un troisième associé en la personne de Mme Carole C qui vivait alors maritalement avec M. Serge A avant de l'épouser le 20 septembre 1997 ; qu'à compter du 31 janvier 2006, et à la suite du retrait de M. Olivier B, le GAEC s'est trouvé constitué entre les époux qui en étaient les seuls associés ; que cette situation est contraire aux dispositions de l'avant dernier aliéna de l'article L. 323-2 du code rural, sans qu'y fassent obstacle les dispositions du dernier alinéa du même article qui n'ont pas entendu écarter la prohibition de l'existence d'un groupement d'exploitation en commun entre époux qui en sont les seuls associés, alors même que cette situation résulterait du mariage de deux associés vivant antérieurement maritalement ;

Considérant, enfin, que le comité national était fondé, au vu des délibérations de l'assemblée générale ordinaire du groupement en date du 25 avril 2006 prenant acte du retrait de M. Olivier B à compter du 31 janvier 2006, de retirer son agrément au GAEC DE L'OUCHETTE ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête du GAEC DE L'OUCHETTE et des époux A doit être rejetée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du GAEC DE L'OUCHETTE et des consorts A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au GAEC DE L'OUCHETTE, à M. et Mme Serge A et au ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 312381
Date de la décision : 17/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 mar. 2010, n° 312381
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Frédéric Desportes
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:312381.20100317
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