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17/03/2010 | FRANCE | N°314114

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 17 mars 2010, 314114


Vu, 1° sous le n° 314114, la requête, enregistrée le 10 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'association ALSACE NATURE, dont le siège est 8, rue Adèle Riton à Strasbourg (67000), représentée par son président ; l'association ALSACE NATURE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 23 janvier 2008 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux de construction de l'autoroute A 355, grand contournement ouest de Strasbourg, entre le noeud autoroutier A 4-A 35 (communes de Hoerdt, Geudertheim, Brum

ath, Reichstett et Vendenheim) et le noeud autoroutier A 352-A 35 (comm...

Vu, 1° sous le n° 314114, la requête, enregistrée le 10 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'association ALSACE NATURE, dont le siège est 8, rue Adèle Riton à Strasbourg (67000), représentée par son président ; l'association ALSACE NATURE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 23 janvier 2008 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux de construction de l'autoroute A 355, grand contournement ouest de Strasbourg, entre le noeud autoroutier A 4-A 35 (communes de Hoerdt, Geudertheim, Brumath, Reichstett et Vendenheim) et le noeud autoroutier A 352-A 35 (communes de Duppigheim, Duttlenheim et Innenheim), sur le territoire des communes de Hoerdt, Geudertheim, Brumath, Reichstett, Vendenheim, Eckwersheim, Berstett, Lampertheim, Pfettisheim, Pfulgriesheim, Griesheim-sur-Souffel, Dingsheim, Stutzheim-Offenheim, Hurtigheim, Ittenheim, Oberschaeffolsheim, Achenheim, Breuschwickersheim, Osthoffen, Ernolsheim-Bruche, Kolbsheim, Duppigheim, Duttlenheim et Innenheim dans le département du Bas-Rhin, et portant mise en compatibilité des plans locaux d'urbanisme des communes de Geudertheim, Berstett, Pfettisheim, Stutzheim-Offenheim, Achenheim, Osthoffen, Ernolsheim-Bruche, Kolbsheim, Duppigheim et Duttlenheim, de la communauté de communes de l'Ackerland (communes de Hurtigheim et d'Ittenheim), du syndicat intercommunal à vocation multiple de la Souffel (communes de Pfulgriesheim, de Griesheim-sur-Souffel et de Dingsheim) et de la communauté urbaine de Strasbourg (communes de Vendenheim, d'Eckwersheim et de Lampertheim) dans le département du Bas-Rhin ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, 2° sous le n° 314463, la requête, enregistrée le 20 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre D et Mme Monique D, demeurant 34, rue Principale à Dingsheim (67370), M. Guy C, demeurant 8, rue de Firminy à Dingsheim (67370) et M. Roland E, demeurant ... ; M. et Mme D et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 23 janvier 2008 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux de construction de l'autoroute A 355, grand contournement ouest de Strasbourg, entre le noeud autoroutier A 4-A 35 (communes de Hoerdt, Geudertheim, Brumath, Reichstett et Vendenheim) et le noeud autoroutier A 352-A 35 (communes de Duppigheim, Duttlenheim et Innenheim), sur le territoire des communes de Hoerdt, Geudertheim, Brumath, Reichstett, Vendenheim, Eckwersheim, Berstett, Lampertheim, Pfettisheim, Pfulgriesheim, Griesheim-sur-Souffel, Dingsheim, Stutzheim-Offenheim, Hurtigheim, Ittenheim, Oberschaeffolsheim, Achenheim, Breuschwickersheim, Osthoffen, Ernolsheim-Bruche, Kolbsheim, Duppigheim, Duttlenheim et Innenheim dans le département du Bas-Rhin, et portant mise en compatibilité des plans locaux d'urbanisme des communes de Geudertheim, Berstett, Pfettisheim, Stutzheim-Offenheim, Achenheim, Osthoffen, Ernolsheim-Bruche, Kolbsheim, Duppigheim et Duttlenheim, de la communauté de communes de l'Ackerland (communes de Hurtigheim et d'Ittenheim), du syndicat intercommunal à vocation multiple de la Souffel (communes de Pfulgriesheim, de Griesheim-sur-Souffel et de Dingsheim) et de la communauté urbaine de Strasbourg (communes de Vendenheim, d'Eckwersheim et de Lampertheim) dans le département du Bas-Rhin ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, 3° sous le n° 314476, la requête, enregistrée le 20 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE BREUSCHWICKERSHEIM, représentée par son maire, la COMMUNE DE KOLBSHEIM, représentée par son maire, la COMMUNE DE STUTZHEIM-OFFENHEIM, représentée par son maire, la COMMUNE DE GRIESHEIM SUR SOUFFEL, représentée par son maire, la COMMUNE DE HURTIGHEIM, représentée par son maire, la COMMUNE DE PFULGRIESHEIM, représentée par son maire, la COMMUNE DE PEETTISHEIM, représentée par son maire, la COMMUNE DE DINGSHEIM, représentée par son maire, la COMMUNE DE DUPPIGHEIM, représentée par son maire, la COMMUNE DE VENDENHEIM, représentée par son maire, la COMMUNE DE DUTTLENHEIM, représentée par son maire, la COMMUNE D'ECKWERSHEIM, représentée par son maire, la COMMUNAUTE DE COMMUNES "LES CHATEAUX", dont le siège est à Osthoffen (67990), la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU KOCHERSBERG, dont le siège est 4, Place du Marché à Truchtersheim (67370), le SYNDICAT CANTONAL DES EXPLOITANTS AGRICOLES DE TRUCHTERSHEIM, dont le siège est à Truchtersheim (67370), le SYNDICAT CANTONAL DES EXPLOITANTS AGRICOLES DE BRUMATH, dont le siège est à Brumath (67170) et le SYNDICAT CANTONAL DES EXPLOITANTS AGRICOLES DE SCHILTIGHEIM-MUNDOLSHEIM, dont le siège est à Schiltigheim (67300) ; la COMMUNE DE BREUSCHWICKERSHEIM et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 23 janvier 2008 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux de construction de l'autoroute A 355, grand contournement ouest de Strasbourg, entre le noeud autoroutier A 4-A 35 (communes de Hoerdt, Geudertheim, Brumath, Reichstett et Vendenheim) et le noeud autoroutier A 352-A 35 (communes de Duppigheim, Duttlenheim et Innenheim), sur le territoire des communes de Hoerdt, Geudertheim, Brumath, Reichstett, Vendenheim, Eckwersheim, Berstett, Lampertheim, Pfettisheim, Pfulgriesheim, Griesheim-sur-Souffel, Dingsheim, Stutzheim-Offenheim, Hurtigheim, Ittenheim, Oberschaeffolsheim, Achenheim, Breuschwickersheim, Osthoffen, Ernolsheim-Bruche, Kolbsheim, Duppigheim, Duttlenheim et Innenheim dans le département du Bas-Rhin, et portant mise en compatibilité des plans locaux d'urbanisme des communes de Geudertheim, Berstett, Pfettisheim, Stutzheim-Offenheim, Achenheim, Osthoffen, Ernolsheim-Bruche, Kolbsheim, Duppigheim et Duttlenheim, de la communauté de communes de l'Ackerland (communes de Hurtigheim et d'Ittenheim), du syndicat intercommunal à vocation multiple de la Souffel (communes de Pfulgriesheim, de Griesheim-sur-Souffel et de Dingsheim) et de la communauté urbaine de Strasbourg (communes de Vendenheim, d'Eckwersheim et de Lampertheim) dans le département du Bas-Rhin ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à chaque requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, 4° sous le n° 314477, la requête, enregistrée le 20 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SCI DU CHATEAU DE KOLBSHEIM, dont le siège est 21, rue de la Division Leclerc à Kolbsheim (67120) et M. Michaël B, demeurant Ancien Presbytère à Sainte Marguerite sur Mer (76119) ; la SCI DU CHATEAU DE KOLBSHEIM et M. B demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 23 janvier 2008 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux de construction de l'autoroute A 355, grand contournement ouest de Strasbourg, entre le noeud autoroutier A 4-A 35 (communes de Hoerdt, Geudertheim, Brumath, Reichstett et Vendenheim) et le noeud autoroutier A 352-A 35 (communes de Duppigheim, Duttlenheim et Innenheim), sur le territoire des communes de Hoerdt, Geudertheim, Brumath, Reichstett, Vendenheim, Eckwersheim, Berstett, Lampertheim, Pfettisheim, Pfulgriesheim, Griesheim-sur-Souffel, Dingsheim, Stutzheim-Offenheim, Hurtigheim, Ittenheim, Oberschaeffolsheim, Achenheim, Breuschwickersheim, Osthoffen, Ernolsheim-Bruche, Kolbsheim, Duppigheim, Duttlenheim et Innenheim dans le département du Bas-Rhin, et portant mise en compatibilité des plans locaux d'urbanisme des communes de Geudertheim, Berstett, Pfettisheim, Stutzheim-Offenheim, Achenheim, Osthoffen, Ernolsheim-Bruche, Kolbsheim, Duppigheim et Duttlenheim, de la communauté de communes de l'Ackerland (communes de Hurtigheim et d'Ittenheim), du syndicat intercommunal à vocation multiple de la Souffel (communes de Pfulgriesheim, de Griesheim-sur-Souffel et de Dingsheim) et de la communauté urbaine de Strasbourg (communes de Vendenheim, d'Eckwersheim et de Lampertheim) dans le département du Bas-Rhin ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, 5° sous le n° 314581, la requête, enregistrée le 25 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Luc A, demeurant 7, rue de Truchtersheim à Pfettisheim (67370) ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 23 janvier 2008 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux de construction de l'autoroute A 355, grand contournement ouest de Strasbourg, entre le noeud autoroutier A 4-A 35 (communes de Hoerdt, Geudertheim, Brumath, Reichstett et Vendenheim) et le noeud autoroutier A 352-A 35 (communes de Duppigheim, Duttlenheim et Innenheim), sur le territoire des communes de Hoerdt, Geudertheim, Brumath, Reichstett, Vendenheim, Eckwersheim, Berstett, Lampertheim, Pfettisheim, Pfulgriesheim, Griesheim-sur-Souffel, Dingsheim, Stutzheim-Offenheim, Hurtigheim, Ittenheim, Oberschaeffolsheim, Achenheim, Breuschwickersheim, Osthoffen, Ernolsheim-Bruche, Kolbsheim, Duppigheim, Duttlenheim et Innenheim dans le département du Bas-Rhin, et portant mise en compatibilité des plans locaux d'urbanisme des communes de Geudertheim, Berstett, Pfettisheim, Stutzheim-Offenheim, Achenheim, Osthoffen, Ernolsheim-Bruche, Kolbsheim, Duppigheim et Duttlenheim, de la communauté de communes de l'Ackerland (communes de Hurtigheim et d'Ittenheim), du syndicat intercommunal à vocation multiple de la Souffel (communes de Pfulgriesheim, de Griesheim-sur-Souffel et de Dingsheim) et de la communauté urbaine de Strasbourg (communes de Vendenheim, d'Eckwersheim et de Lampertheim) dans le département du Bas-Rhin ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 20 janvier 2010, présentée par le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 27 janvier 2010, présentée par le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer ;

Vu la Constitution ;

Vu la directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics ou privés sur l'environnement ;

Vu la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ;

Vu la directive 2001/42/CE du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement ;

Vu la directive 2003/35/CE du Parlement et du Conseil du 26 mai 2003 relative à la participation du public lors de l'élaboration de plans et programmes relatifs à l'environnement ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code rural ;

Vu le code de la voirie routière ;

Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 ;

Vu le décret n° 84-617 du 17 juillet 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Aurélie Bretonneau, Auditeur,

- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;

Considérant que les requêtes de l'ASSOCIATION ALSACE NATURE, de M. et Mme D et autres, de la COMMUNE DE BREUSCHWICKERSHEIM et autres, de la SCI DU CHATEAU DE KOLBSHEIM et de M. B, ainsi que celle de M. A sont dirigées contre le même décret du 23 janvier 2008 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux de construction de l'autoroute A 355, grand contournement ouest de Strasbourg, et portant mise en compatibilité des plans locaux d'urbanisme de communes et d'établissements publics de coopération intercommunale ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur la légalité externe :

En ce qui concerne le défaut de transmission du projet à l'Allemagne :

Considérant que si les requérants invoquent la méconnaissance des dispositions du III de l'article R. 122-11 du code de l'environnement aux termes desquelles : " Lorsqu'elle constate qu'un projet est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement d'un autre Etat, membre de l'Union européenne ou partie à la convention du 25 février 1991 sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière signée à Espoo, ou lorsqu'elle est saisie par l'Etat affecté par le projet, l'autorité compétente lui notifie sans délai l'arrêté d'ouverture de l'enquête publique et lui transmet un exemplaire du dossier d'enquête. (...) La notification de l'arrêté d'ouverture d'enquête fixe également le délai dont disposent les autorités de cet Etat pour manifester leur intention de participer à l'enquête publique. L'enquête publique ne peut commencer avant l'expiration de ce délai ", il ne ressort pas des pièces du dossier que les travaux projetés ont, en l'espèce, des incidences notables sur l'environnement en territoire allemand ; que, par suite, le moyen tiré du défaut d'information des autorités allemandes avant l'ouverture de l'enquête publique doit être écarté ;

En ce qui concerne le défaut de soumission des études préalables à l'autorité compétente en matière d'environnement :

Considérant que les dispositions de l'article 6 paragraphe 1 de la directive 85/337/CEE du Conseil du 17 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, dans sa rédaction issue de la directive 97/11/CE du Conseil du 3 mars 1997, dont le délai de transposition a expiré le 14 mars 1999, prévoient que : " Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les autorités susceptibles d'être concernées par le projet, en raison de leurs responsabilités spécifiques en matière d'environnement, aient la possibilité de donner leur avis sur les informations fournies par le maître d'ouvrage et sur la demande d'autorisation. À cet effet, les États membres désignent les autorités à consulter, d'une manière générale ou cas par cas. Celles-ci reçoivent les informations recueillies en vertu de l'article 5. Les modalités de cette consultation sont fixées par les États membres " ; que le deuxième alinéa de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, qui transpose cette directive en droit français, dispose que : " Les études préalables à la réalisation d'aménagements ou d'ouvrages qui, par l'importance de leurs dimensions ou leurs incidences sur le milieu naturel, peuvent porter atteinte à ce dernier, doivent comporter une étude d'impact permettant d'en apprécier les conséquences. Cette étude d'impact est transmise pour avis à l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement par l'autorité chargée d'autoriser ou d'approuver ces aménagements ou ces ouvrages ", le III de l'article L. 122-3 du même code renvoyant à un décret en Conseil d'Etat la désignation de l'autorité administrative à laquelle l'étude d'impact doit être transmise ; que faute pour ce décret en Conseil d'Etat d'être intervenu à la date de l'enquête publique en cause, ces dispositions législatives étaient manifestement inapplicables au décret attaqué ; que si tout justiciable peut se prévaloir, à l'appui d'un recours dirigé contre un acte administratif non réglementaire, des dispositions précises et inconditionnelles d'une directive, lorsque l'Etat n'a pas pris, dans les délais impartis par celle-ci, les mesures de transposition nécessaires, les dispositions communautaires invoquées en l'espèce sont, en raison de leur imprécision, dépourvues d'effet direct ; qu'il en résulte que le moyen tiré du défaut de transmission de l'étude d'impact à l'autorité compétente en matière d'environnement ne peut qu'être écarté ;

En ce qui concerne le défaut de consultation de la commission départementale d'orientation agricole :

Considérant que la consultation de la commission départementale d'orientation agricole est requise par l'article L. 112-2 du code rural en cas de changement d'affectation du sol dans une zone agricole protégée délimitée par arrêté préfectoral ; qu'aucune zone protégée n'est incluse dans l'emprise du projet ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que cette commission n'aurait pas été consultée ne peut qu'être écarté ;

En ce qui concerne la consultation de l'architecte des bâtiments de France :

Considérant que la SCI DU CHATEAU DE KOLBSHEIM et M. B invoquent l'irrégularité de la consultation de l'architecte des bâtiments de France, recueillie à propos de l'impact du projet sur le domaine du château de Kolbsheim, dont ont été inscrits sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, en 1972, la façade et le jardin, puis par arrêté préfectoral du 29 mai 2006, le bâtiment et ses dépendances ;

Considérant, d'une part, que le code du patrimoine n'impose la consultation de l'architecte des bâtiments de France préalablement à la déclaration d'utilité publique d'une opération que si celle-ci entraîne l'expropriation de monuments historiques classés ou proposés pour le classement ; qu'en l'espèce, l'avis de l'architecte des bâtiments de France rendu en juin 2004 et février 2006 avait donc été demandé à titre facultatif, et que, par suite, l'intervention de l'arrêté préfectoral du 29 mai 2006 étendant le champ de l'inscription n'impliquait pas de procéder à une nouvelle consultation ;

Considérant, d'autre part, que s'il est soutenu que l'architecte des bâtiments de France se serait prononcé au vu de simulations réalisées par la direction régionale de l'équipement d'Alsace donnant une impression inexacte de l'impact visuel de l'ouvrage, il ressort des pièces des dossiers que ces montages photographiques, dont l'architecte des bâtiments de France reconnaissait le caractère incertain, n'ont pas été déterminants pour les avis qu'il a donnés ;

En ce qui concerne les moyens relatifs au dossier soumis à enquête :

Considérant, en premier lieu, que si les requérants invoquent l'illégalité du programme autoroutier français au regard des directives 2001/42/CE du 27 juin 2001 et 2003/35/CE du 26 mai 2003, au motif qu'il n'aurait pas fait l'objet d'une évaluation suffisante ni d'une participation du public à son élaboration, le décret attaqué n'a pas été pris pour l'application d'un plan ou d'un schéma national qui aurait dû faire l'objet d'une étude d'impact global sur l'environnement en application des dispositions de ces directives ;

Considérant, en deuxième lieu, que les requérants invoquent la méconnaissance de plusieurs dispositions de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : " L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement : / I. Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages : / 1° Une notice explicative ; / (...) 6° L'étude d'impact définie à l'article R. 122-3 du code de l'environnement, lorsque les ouvrages et travaux n'en sont pas dispensés (...) ; / (...) la notice explicative indique l'objet de l'opération et les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de l'insertion dans l'environnement, parmi les partis envisagés, le projet soumis à l'enquête a été retenu (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 122-3 du code de l'environnement : " (...) II. L'étude d'impact présente successivement : / (...) 3° Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les partis envisagés qui font l'objet d'une description, le projet présenté a été retenu (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'analyse détaillée des motifs qui ont conduit à retenir le projet présenté au détriment d'autres partis relève de l'étude d'impact prévue par l'article R. 122-3 du code de l'environnement et non de la notice explicative, laquelle se borne à une présentation générale des termes du choix qui a été opéré ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la notice explicative du projet de réalisation des travaux de construction en cause expose suffisamment les avantages et les inconvénients des cinq partis envisagés ainsi que les motifs, tirés de son efficacité supérieure en termes de gestion du trafic pour un coût financier moindre et des inconvénients environnementaux plus limités, qui ont conduit à retenir la troisième solution ;

Considérant, d'autre part, que le 4° du I de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique dispose que doivent figurer au dossier d'enquête publique " Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants " ; qu'au stade de l'enquête publique, les documents soumis à l'enquête ont pour objet non de décrire en détail les ouvrages envisagés, mais seulement de permettre au public de connaître la nature et la localisation des travaux prévus ainsi que les caractéristiques générales des ouvrages les plus importants ; qu'en l'espèce, les emplacements des échangeurs et de la tranchée couverte sont indiqués avec une précision suffisante dans la notice explicative ; que les aires de service, sauf celles qui nécessitent une emprise particulièrement importante, constituent des éléments accessoires de l'infrastructure et ne sont pas, de ce fait, au nombre des ouvrages les plus importants, au sens de l'article R. 11-3 cité ci-dessus, dont les caractéristiques principales et la localisation suffisamment précise doivent apparaître dans les documents soumis à l'enquête ; que si l'ensemble des caractéristiques techniques du viaduc sur la Bruche dont la réalisation est envisagée ne sont pas détaillées, sont en revanche précisées sa localisation, ses caractéristiques hydrauliques ainsi que son impact visuel et environnemental ; que dans ces conditions et compte tenu de la taille, peu importante, de la vallée à franchir, ces informations relatives au viaduc satisfont aux exigences de l'article R. 11-3 ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le dossier soumis à enquête publique ne comportait pas, en méconnaissance des dispositions du 4° du I de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants, doit être écarté ;

Considérant, enfin, qu'en vertu du 5° du I de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, le dossier soumis à l'enquête comprend l'appréciation sommaire des dépenses ; qu'en l'espèce, la notice jointe au dossier précise que les acquisitions foncières sont évaluées à 14 millions d'euros hors taxe et le montant des travaux à 341 millions d'euros hors taxe ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, aucune disposition n'impose que le dossier d'enquête indique le détail des éléments retenus pour parvenir à cette évaluation ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de l'appréciation sommaire des dépenses ne peut être accueilli ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 122-3 du code de l'environnement : " (...) II. L'étude d'impact présente successivement : / 1° Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, affectés par les aménagements ou ouvrages ; / 2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l'environnement, et en particulier sur la faune et la flore, les sites et paysages, le sol, l'eau, l'air, le climat, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la protection des biens et du patrimoine culturel et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité publique ; / (...) / 4° Les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement et la santé, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes ; / 5° Une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur l'environnement mentionnant les difficultés éventuelles de nature technique ou scientifique rencontrées pour établir cette évaluation ; / 6° pour les infrastructures de transport, l'étude d'impact comprend en outre une analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits pour la collectivité ainsi qu'une évaluation des consommations énergétiques résultant de l'exploitation du projet, notamment du fait des déplacements qu'elle entraîne ou permet d'éviter. / III. Afin de faciliter la prise de connaissance par le public des informations contenues dans l'étude, celle-ci fait l'objet d'un résumé non technique (...) " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'étude d'impact comporte des estimations précises des nuisances sonores par commune, qui n'ont pas été remises en cause par l'expert commis par le tribunal administratif, et qu'elle prévoit l'aménagement d'une tranchée couverte pour la traversée du secteur le plus exposé ; qu'elle présente un bilan initial de la qualité de l'air ainsi qu'une évaluation des impacts du projet sur les différents polluants, tant au cours des travaux qu'en phase d'exploitation ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, aucun texte n'impose que l'étude d'impact comporte un bilan carbone de la construction ; que si les requérant invoquent l'absence de données précises sur le climat, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet serait susceptible d'affecter le climat ou les micro-climats ; qu'il ne ressort pas davantage du dossier que la sismicité de la zone traversée soit telle qu'elle ait dû faire l'objet d'une mention spécifique dans l'étude d'impact ; que l'absence de prise en compte par l'étude d'impact des risques d'accidents et d'explosions afférents à la tranchée couverte et aux stations services, ne caractérise pas une insuffisance de son contenu au regard des dispositions précitées, dès lors que ces risques, qui, doivent faire l'objet d'études spécifiques en application, respectivement de l'article R. 118-3-1 du code de la voirie routière et des dispositions du titre Ier du livre V du code de l'environnement ne présentent en l'espèce aucun caractère particulier ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ne résulte pas des pièces du dossier que le projet serait susceptible d'engendrer des risques, qui n'auraient pas été analysés, de report sur le réseau départemental du transport de marchandises dangereuses ; que l'étude d'impact analyse les conséquences de l'ouvrage sur le réseau hydraulique ainsi que ses effets sur les paysages et sur le patrimoine culturel, en particulier sur le château de Kolbsheim et ses jardins ; que si, ce qui concerne la faune et la flore, les requérants invoquent la présence effective sur le site de certaines espèces répertoriées comme absentes du site par le dossier d'enquête, il ressort des pièces des dossiers que l'étude d'impact prend en compte l'ensemble des données disponibles sur les espèces les plus remarquables, expose les précautions qui seront prises lors de l'exécution des travaux pour réduire les risques de destruction des spécimens de ces espèces et décrit les mesures qui seront adoptées pour reconstituer leurs biotopes ainsi que les aménagements qui seront réalisés pour faciliter la traversée de l'ouvrage par la faune ; que l'étude d'impact procède ainsi à une analyse suffisante des éléments énumérés par le II de l'article R. 122-3 du code de l'environnement ; que, contrairement aux allégations des requérants, l'étude d'impact est accompagnée d'un résumé non technique conforme aux exigences du III du même article ;

Considérant qu'aux termes du IV de ce même article : " Lorsque la totalité des travaux prévus au programme est réalisée de manière simultanée, l'étude d'impact doit porter sur l'ensemble du programme. Lorsque la réalisation est échelonnée dans le temps, l'étude d'impact de chacune des phases de l'opération doit comporter une appréciation des impacts de l'ensemble du programme " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet de grand contournement Ouest de Strasbourg constitue un programme autonome, indépendant des projets d'achèvement de la continuité de l'axe Nord-Sud alsacien, dont l'impact n'avait pas à être évalué dans la présente enquête ; que si les requérants soutiennent que devaient être estimés les effets d'un futur élargissement de l'autoroute à deux fois trois voies, il ressort des pièces du dossier que cet élargissement éventuel emprunterait le terre-plein central sans modification de l'ensemble des ouvrages ; que dès lors, le moyen tiré de l'absence d'appréciation des impacts de l'ensemble du programme ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 122-1 du code de l'environnement : " (...) la dénomination précise et complète du ou des auteurs de l'étude doit figurer sur le document final " ; que les personnes morales, auteurs de l'étude d'impact, sont expressément désignées dans le dossier ; que cette indication, alors même que ne sont pas mentionnées les personnes physiques ayant contribué à l'étude, satisfait aux dispositions citées ci-dessus de l'article R. 122-1 du code de l'environnement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ensemble des moyens tirés de l'irrégularité de l'étude d'impact doivent être écartés ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 4 du décret du 17 juillet 1984 pris pour l'application de l'article 14 de la loi du 30 décembre 1982 relative aux grands projets d'infrastructures, aux grands choix technologiques et aux schémas directeurs d'infrastructures en matière de transports intérieurs : " L'évaluation des grands projets d'infrastructures comporte : / 1° Une analyse des conditions et des coûts de construction, d'entretien, d'exploitation et de renouvellement de l'infrastructure projetée ; / 2° Une analyse des conditions de financement et, chaque fois que cela est possible, une estimation du taux de rentabilité financière ; / 3° Les motifs pour lesquels, parmi les partis envisagés par le maître d'ouvrage, le projet présenté a été retenu ; / 4° Une analyse des incidences de ce choix sur les équipements de transport existants ou en cours de réalisation, ainsi que sur leurs conditions d'exploitation, et un exposé sur sa compatibilité avec les schémas d'infrastructures applicables ; / 5° Le cas échéant, l'avis prévu par l'article 18. / L'évaluation des grands projets d'infrastructures comporte également une analyse des différentes données de nature à permettre de dégager un bilan prévisionnel, tant des avantages et inconvénients entraînés, directement ou non, par la mise en service de ces infrastructures dans les zones intéressées que des avantages et des inconvénients résultant de leur utilisation par les usagers. Ce bilan comporte l'estimation d'un taux de rentabilité pour la collectivité calculée selon les usages des travaux de planification. Il tient compte des prévisions à court et à long terme qui sont faites, au niveau national ou international, dans les domaines qui touchent aux transports ainsi que des éléments qui ne sont pas inclus dans le coût du transport, tels que la sécurité des personnes, l'utilisation rationnelle de l'énergie, le développement économique et l'aménagement des espaces urbain et rural. Il est établi sur la base de grandeurs physiques et monétaires ; ces grandeurs peuvent ou non faire l'objet de comptes séparés. / Les diverses variantes envisagées par le maître d'ouvrage d'un projet font l'objet d'évaluations particulières selon les mêmes critères. L'évaluation indique les motifs pour lesquels le projet présenté a été retenu " ; qu'en l'espèce, le dossier d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique comporte une analyse des coûts de l'infrastructure projetée, une analyse des incidences de ce choix sur les équipements de transport existants ainsi que les données nécessaires à l'appréciation des avantages et des inconvénients entraînés par la mise en service et l'utilisation du projet ainsi qu'une évaluation du taux de rentabilité prenant en compte l'ensemble des avantages et des coûts induits ; que si, d'une part, l'indication des motifs pour lesquels, parmi les partis envisagés par le maître de l'ouvrage, le projet a été retenu, ne figure pas dans l'évaluation économique et sociale, ces éléments ont été développés, ainsi qu'il a été dit, dans l'étude d'impact ; que si, d'autre part, le dossier soumis à l'enquête ne comporte pas l'analyse des coûts de renouvellement de l'infrastructure et si la répartition précise des financements apparaît comme tributaire des résultats de la mise en concurrence pour l'attribution de la concession, des conditions de financement offertes par le marché, ainsi que de la politique de péage pratiquée par l'Allemagne, ces circonstances ne sont pas, en l'espèce, de nature à entacher d'insuffisance l'évaluation à laquelle il a été procédé ; que dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le dossier d'enquête publique n'aurait pas répondu aux exigences de l'article 4 du décret du 17 juillet 1984 ;

En ce qui concerne le déroulement de l'enquête publique :

Considérant, d'une part, que le moyen tiré de ce qu'en méconnaissance des dispositions de l'article L. 123-4 du code de l'environnement, la décision de désignation des membres de la commission d'enquête n'aurait pas été signée par le président du tribunal administratif de Strasbourg ou par un membre de ce tribunal désigné par lui manque en fait ;

Considérant, d'autre part, que si les requérants soutiennent que les conclusions de la commission d'enquête ont été rendues plus de six mois après l'ouverture de l'enquête publique, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 11-1 du code de l'expropriation, cette circonstance est sans influence sur la régularité de la procédure d'enquête et de l'avis de la commission d'enquête dès lors que le délai en cause n'est pas prescrit à peine de nullité ;

En ce qui concerne la mise en compatibilité des plans locaux d'urbanisme :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-16 du code de l'urbanisme : " La déclaration d'utilité publique ou, si une déclaration d'utilité publique n'est pas requise, la déclaration de projet d'une opération qui n'est pas compatible avec les dispositions d'un plan local d'urbanisme ne peut intervenir que si : / a) L'enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l'utilité publique ou l'intérêt général de l'opération et sur la mise en compatibilité du plan qui en est la conséquence ; / b) L'acte déclaratif d'utilité publique ou la déclaration de projet est pris après que les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du plan ont fait l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, de l'établissement public mentionné à l'article L. 122-4, s'il en existe un, de la région, du département et des organismes mentionnés à l'article L. 121-4, et après avis du conseil municipal (...) " ;

Considérant, d'une part, qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer la procédure prévue par ce texte à la COMMUNE DE BREUSCHWICKERSHEIM qui avait, avant l'ouverture de l'enquête publique relative à l'opération de grand contournement ouest de Strasbourg, approuvé par une délibération du 7 avril 2006, la modification de son plan local d'urbanisme, afin d'y intégrer le projet et les modifications qui en résultaient ;

Considérant, d'autre part, que le dossier de mise en compatibilité des plans locaux d'urbanisme soumis à enquête publique présentait l'impact du projet sur les plans locaux d'urbanisme des communes concernées et les adaptations qu'il était nécessaire d'y apporter ;

Considérant qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 123-16 du code de l'urbanisme doit être écarté ;

Sur la légalité interne :

En ce qui concerne les atteintes aux espèces protégées par la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 :

Considérant que, si les requérants soutiennent que la réalisation du projet contesté entraînera une perturbation des espèces animales mentionnées à l'annexe IV a) de la directive 92/43/ CEE du Conseil du 21 mai 1992, ils ne précisent ni dans quelle mesure les dispositions nationales seraient incompatibles avec cette directive, ni les raisons pour lesquelles le projet en cause en méconnaîtrait les mesures de transposition ;

En ce qui concerne l'utilité publique du projet :

Considérant qu'une opération ne peut être légalement déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier, les inconvénients d'ordre social, la mise en cause de la protection et de la valorisation de l'environnement, et l'atteinte éventuelle à d'autres intérêts publics qu'elle comporte, ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet de construction de l'autoroute A 355 entend compléter l'axe autoroutier Nord-Sud alsacien et remédier à l'encombrement de l'autoroute A 35 dans la traversée de Strasbourg ; qu'en détournant un trafic de l'ordre de 30 000 véhicules par jour, dont 3 500 poids lourds, le projet permet d'améliorer la fluidité et la sécurité de la circulation ainsi que l'efficacité des déplacements entre Strasbourg et sa périphérie, et de favoriser la desserte de l'aéroport d'Entzheim et des zones d'activité de Duppigheim et de la Bruche ; que son coût, dont il ne ressort pas des pièces des dossiers qu'il aurait été sous-estimé, qui s'élève à 302,9 millions d'euros pour une longueur de 24 km en zone périurbaine, et qui comprend, outre le coût du viaduc de traversée de la Bruche, 92 millions d'euros destinés à réduire les inconvénients de l'ouvrage pour la commodité du voisinage, l'agriculture et l'environnement, n'apparaît pas excessif au regard du trafic attendu ; que si les requérants contestent l'impact positif escompté en matière de développement économique et de sécurité, et s'ils mettent en doute les évaluations proposées en matière d'évolution et de report du trafic, leurs affirmations ne sont pas assorties d'éléments suffisants pour en apprécier le bien-fondé ; que le choix du tracé retenu par rapport à d'autres tracés possibles ne saurait être utilement invoqué pour contester l'utilité publique de l'opération ; qu'enfin, si les requérants affirment que l'opération contribuera à accélérer les changements climatiques, qu'elle compromettra la survie d'espèces protégées, qu'elle consommera d'importantes ressources naturelles et agricoles, qu'elle portera atteinte à la santé et à la tranquillité des habitants, à la qualité des paysages et du patrimoine historique, ainsi qu'à l'homogénéité des communes traversées, il ne ressort pas des pièces des dossiers qu'eu égard aux précautions prises pour en limiter les effets, et en dépit de ce que, selon les requérants, elle ne serait pas conforme aux principes énoncés par le Président de la République dans son discours du 25 octobre 2007 à l'issue du " Grenelle de l'environnement " et repris dans une note du Premier ministre prescrivant la " neutralité carbone " des projets financés au titre des contrats de plan, qui ne sauraient être utilement invoqués, les inconvénients effectifs de cette opération puissent être regardés comme excessifs par rapport à l'intérêt qu'elle présente ; que, dès lors, doit être écarté le moyen tiré de ce que le décret attaqué n'aurait pas concilié la protection et la mise en valeur de l'environnement, le développement économique et le progrès social, comme le requiert l'article 6 de la Charte de l'environnement ; qu'en outre, il ne saurait être utilement soutenu à l'encontre du décret attaqué que le choix de soumettre un tronçon de l'autoroute à un péage méconnaîtrait le principe d'égalité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret qu'ils attaquent ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les requêtes de l'ASSOCIATION ALSACE NATURE, de M. D et autres, de la COMMUNE DE BREUSCHWICKERSHEIM et autres, de la SCI DU CHATEAU DE KOLBSHEIM et autre et de M. A sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association ALSACE NATURE, à M. et Mme Pierre D, à M. Guy C, à Monsieur Roland E, à la COMMUNE DE BREUSCHWICKERSHEIM, à la COMMUNE DE KOLBSHEIM, à la COMMUNE DE STUTZHEIM-OFFENHEIM, à la COMMUNE DE GRIESHEIM SUR SOUFFEL, à la COMMUNE DE HURTIGHEIM, à la COMMUNE DE PFULGRIESHEIM, à la COMMUNE DE PEETTISHEIM, à la COMMUNE DE DINGSHEIM, à la COMMUNE DE DUPPIGHEIM, à la COMMUNE DE VENDENHEIM, à la COMMUNE DE DUTTLENHEIM, à la COMMUNE D'ECKWERSHEIM, à la COMMUNAUTE DE COMMUNES "LES CHATEAUX", à la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU KOCHERSBERG, au SYNDICAT CANTONAL DES EXPLOITANTS AGRICOLES DE TRUCHTERSHEIM, au SYNDICAT CANTONAL DES EXPLOITANTS AGRICOLES DE BRUMATH, au SYNDICAT CANTONAL DES EXPLOITANTS AGRICOLES DE SCHILTIGHEIM-MUNDOLSHEIM, à la SCI DU CHATEAU DE KOLBSHEIM, à M. Michaël B, à M. Luc A, au Premier ministre et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ET UNION EUROPÉENNE - PORTÉE DES RÈGLES DE DROIT COMMUNAUTAIRE ET DE L'UNION EUROPÉENNE - DIRECTIVES COMMUNAUTAIRES - MOYEN TIRÉ DE LA MÉCONNAISSANCE D'UNE DISPOSITION PRÉCISE ET INCONDITIONNELLE D'UNE DIRECTIVE NON TRANSPOSÉE - CARACTÈRE OPÉRANT À L'ENCONTRE D'UN ACTE ADMINISTRATIF NON RÉGLEMENTAIRE - EXISTENCE [RJ1] - DIRECTIVE 85/337/CE DU 17 JUIN 1985 (ART - 6 PARAGRAPHE 1 MODIFIÉ) - EFFET DIRECT - ABSENCE.

15-02-04 Si tout justiciable peut se prévaloir, à l'appui d'un recours dirigé contre un acte administratif non réglementaire, des dispositions précises et inconditionnelles d'une directive, lorsque l'Etat n'a pas pris, dans les délais impartis par celle-ci, les mesures de transposition nécessaires, les dispositions communautaires invoquées en l'espèce - l'article 6 paragraphe 1 de la directive 85/337/CEE du Conseil du 17 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, dans sa rédaction issue de la directive 97/11/CE du Conseil du 3 mars 1997 - sont, en raison de leur imprécision, dépourvues d'effet direct.

NATURE ET ENVIRONNEMENT - PROTECTION DE LA NATURE - ÉTUDE D'IMPACT - TRANSMISSION À L'AUTORITÉ COMPÉTENTE EN MATIÈRE D'ENVIRONNEMENT - DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 6 - PARAGRAPHE 1 - DE LA DIRECTIVE 85/337/CE DU 17 JUIN 1985 MODIFIÉE - CARACTÈRE OPÉRANT À L'ENCONTRE D'UN ACTE ADMINISTRATIF NON RÉGLEMENTAIRE - EXISTENCE [RJ1] - EFFET DIRECT - ABSENCE.

44-01-01 Si tout justiciable peut se prévaloir, à l'appui d'un recours dirigé contre un acte administratif non réglementaire, des dispositions précises et inconditionnelles d'une directive, lorsque l'Etat n'a pas pris, dans les délais impartis par celle-ci, les mesures de transposition nécessaires, les dispositions communautaires invoquées en l'espèce - l'article 6 paragraphe 1 de la directive 85/337/CEE du Conseil du 17 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, dans sa rédaction issue de la directive 97/11/CE du Conseil du 3 mars 1997 - sont, en raison de leur imprécision, dépourvues d'effet direct.


Références :

[RJ1]

Cf. Assemblée, 30 octobre 2009, Mme Perreux, n° 298348, p. 407.


Publications
Proposition de citation: CE, 17 mar. 2010, n° 314114
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mlle Aurélie Bretonneau
Rapporteur public ?: M. Roger-Lacan Cyril

Origine de la décision
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Date de la décision : 17/03/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 314114
Numéro NOR : CETATEXT000021996062 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-03-17;314114 ?
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