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17/03/2010 | FRANCE | N°314991

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 17 mars 2010, 314991


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 avril et 9 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bernard A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté interpréfectoral du 6 décembre 2007 fixant des prescriptions particulières pour la construction de deux passes à poissons sur la rivière Authie ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dos

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Vu le code de l'environnement ;

Vu la loi du 16 octobre 1919 relative à l'...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 avril et 9 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bernard A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté interpréfectoral du 6 décembre 2007 fixant des prescriptions particulières pour la construction de deux passes à poissons sur la rivière Authie ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 84-512 du 29 juin 1984 ;

Vu l'arrêté du 2 janvier 1986 fixant la liste des espèces migratrices présentes dans certains cours d'eau classés au titre de l'article 4 de la loi du 29 juin 1984 sur la pêche en eau douce et la gestion des ressources piscicoles ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Richard Senghor, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de M. A ;

Considérant que le moulin d'Enconnay, établi à Tollent sur la rivière Authie, qui sépare les départements du Pas-de-Calais et de la Somme, est autorisé, au titre de l'article 18 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique, en vertu d'une ordonnance royale du 26 août 1829 ; que son exploitant, M. A, demande l'annulation de l'arrêté en date du 6 décembre 2007, pris conjointement par les préfets du Pas-de-Calais et de la Somme, prescrivant la création de passes à poissons sur les deux barrages qui alimentent l'usine et fixant leurs caractéristiques techniques ;

Considérant, d'une part, que selon le II de l'article L. 211-1 du code de l'environnement, la gestion équilibrée de la ressource en eau " doit permettre en priorité de satisfaire les exigences de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l'alimentation en eau potable de la population. Elle doit également permettre de satisfaire ou concilier, lors des différents usages, activités ou travaux les exigences: / 1° De la vie biologique du milieu récepteur, et spécialement de la faune piscicole et conchylicole (...) " ; qu'aux termes du I de l'article L. 214-3 du même code : " Sont soumis à autorisation de l'autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d'accroître notablement le risque d'inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles. / Les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1, les moyens de surveillance, les modalités des contrôles techniques et les moyens d'intervention en cas d'incident ou d'accident sont fixés par l'arrêté d'autorisation et, éventuellement, par des actes complémentaires pris postérieurement (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 214-17 du même code : " A la demande du bénéficiaire de l'autorisation ou à sa propre initiative, le préfet peut prendre des arrêtés complémentaires après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. Ces arrêtés peuvent fixer toutes les prescriptions additionnelles que la protection des éléments mentionnés à l'article L. 211-1 rend nécessaires, ou atténuer celles des prescriptions primitives dont le maintien n'est plus justifié(...) " ; qu'enfin, en vertu de l'article R. 214-71 du même code, les dispositions de l'article R. 214-17 s'appliquent aux usines placées sous le régime de l'autorisation prévu par la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 432-6 du code de l'environnement : " Dans les cours d'eau ou parties de cours d'eau et canaux dont la liste est fixée par décret (...), tout ouvrage doit comporter des dispositifs assurant la circulation des poissons migrateurs. (...) / Les ouvrages existants doivent être mis en conformité, sans indemnité, avec les dispositions du présent article dans un délai de cinq ans à compter de la publication d'une liste d'espèces migratrices par bassin ou sous-bassin fixée par le ministre chargé de la pêche en eau douce et, le cas échéant, par le ministre chargé de la mer. " ;

Considérant qu'il résulte du décret du 2 février 1922, dont les dispositions sont reprises à l'annexe VI de l'article R. 432-3 du code de l'environnement, que l'Authie est au nombre des cours d'eau visés par ces dispositions ; que la liste des espèces migratrices dans ce bassin a été publiée par un arrêté du 2 janvier 1986 ;

Sur la légalité externe :

Considérant, d'une part, que le moyen tiré de ce que M. A n'aurait pas été convoqué devant le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques de la Somme, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 214-17 du code de l'environnement, manque en fait ;

Considérant, d'autre part, qu'en énonçant que les exigences de la vie biologique du milieu aquatique et spécialement de la faune piscicole, telles qu'elles sont décrites aux articles L. 211-1 et L. 432-6 du code de l'environnement, conduisent à imposer des prescriptions permettant de rétablir la continuité du cours d'eau à hauteur des barrages de Tollent, les préfets de la Somme et du Pas-de-Calais ont suffisamment motivé l'arrêté attaqué ;

Sur la légalité interne :

Considérant que les dispositions précitées permettent à l'autorité administrative d'imposer, au titulaire d'une autorisation délivrée au double titre de la législation sur les ouvrages hydrauliques et de la législation sur l'eau, les travaux nécessaires pour assurer la circulation des poissons migrateurs dans les cours d'eau classés en application de l'article L. 432-6 du code de l'environnement et de définir les caractéristiques techniques de ces travaux ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, d'une part, que la hauteur de chute du barrage principal et du barrage de dérivation du moulin d'Enconnay excède les capacités de franchissement des truites de mer et des anguilles, espèces visées par l'arrêté du 2 janvier 1986 fixant la liste des espèces migratrices dans le bassin de l'Authie et, d'autre part, que la levée occasionnelle des vannes pratiquée par l'exploitant n'est pas suffisante pour assurer le passage de ces poissons migrateurs ; que la création de passes à poissons apparaît dès lors nécessaire, compte tenu des caractéristiques des barrages et du régime hydraulique du cours d'eau, pour satisfaire aux exigences fixées par l'article L. 432-6 du code de l'environnement ; qu'en raison de l'attractivité équivalente pour les espèces migratrices du bras principal et du canal de dérivation, ces ouvrages doivent être réalisés sur les deux barrages, ainsi que cela résulte de l'étude présentée le 30 avril 2007 à l'initiative de M. A lui-même, à l'appui de sa demande d'autorisation d'aménagements de dispositifs de circulation de la population piscicole ; que les débits nominaux et les débits d'étiage fixés par l'arrêté attaqué pour le franchissement des passes à poissons sont également justifiés par les données figurant dans l'étude complémentaire que le requérant a fait déposer le 13 août 2007 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté interpréfectoral du 6 décembre 2007 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard A et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.


Synthèse
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 314991
Date de la décision : 17/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

NATURE ET ENVIRONNEMENT - AUTRES MESURES PROTECTRICES DE L'ENVIRONNEMENT - PRESCRIPTIONS RELATIVES À LA CIRCULATION DES POISSONS MIGRATEURS (ART - L - 432-6 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT) - POLICE DE L'EAU - COMBINAISON.

44-05 L'autorité administrative peut imposer au titulaire d'une autorisation délivrée au double titre de la législation sur les ouvrages hydrauliques et de la législation sur l'eau les travaux nécessaires pour assurer la circulation des poissons migrateurs dans les cours d'eau classés en application de l'article L. 432-6 du code de l'environnement - qui prévoit que tout ouvrage doit comporter des dispositifs assurant la circulation des poissons migrateurs - et définir les caractéristiques techniques de ces travaux.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPÉCIALES - POLICE DES COURS D'EAU NON DOMANIAUX - DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L - 432-6 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT - COMBINAISON.

49-05-07 L'autorité administrative peut imposer au titulaire d'une autorisation délivrée au double titre de la législation sur les ouvrages hydrauliques et de la législation sur l'eau les travaux nécessaires pour assurer la circulation des poissons migrateurs dans les cours d'eau classés en application de l'article L. 432-6 du code de l'environnement - qui prévoit que tout ouvrage doit comporter des dispositifs assurant la circulation des poissons migrateurs - et définir les caractéristiques techniques de ces travaux.


Publications
Proposition de citation : CE, 17 mar. 2010, n° 314991
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Richard Senghor
Rapporteur public ?: M. Roger-Lacan Cyril
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:314991.20100317
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