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17/03/2010 | FRANCE | N°315137

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 17 mars 2010, 315137


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 avril et 11 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Estelle A, demeurant ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 14 février 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a annulé le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 6 février 2007 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la délibération du conseil d'administration de l'université Louis Pasteur de Strasbourg du 3 juillet 2002 émetta

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 avril et 11 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Estelle A, demeurant ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 14 février 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a annulé le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 6 février 2007 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la délibération du conseil d'administration de l'université Louis Pasteur de Strasbourg du 3 juillet 2002 émettant un avis défavorable à sa candidature à la nomination en qualité de maître de conférences associé à mi-temps puis rejeté ces conclusions ainsi que le surplus des conclusions de sa requête d'appel ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'université Louis Pasteur de Strasbourg et de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le décret n° 85-733 du 17 juillet 1985 ;

Vu le décret n° 88-654 du 7 mai 1988 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Xavier Domino, Auditeur,

- les observations de Me Haas, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Edouard Geffray, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Haas, avocat de Mme A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mlle A, docteur en géographie, qui exerçait des fonctions d'attachée temporaire d'enseignement et de recherche au sein de l'université Louis Pasteur de Strasbourg, a présenté en juin 2002 sa candidature à un poste de maître de conférences associé à mi-temps, vacant à compter du 1er septembre 2002, auprès de cette université ; que, par une délibération du 3 juillet 2002, le conseil d'administration de l'université ayant émis un avis défavorable à cette candidature, le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche a, par une décision du 23 septembre 2002, refusé de prononcer la nomination de l'intéressée en qualité de maître de conférences associé à mi-temps ; que Mlle A se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 14 février 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, après avoir annulé le jugement du 6 février 2007 du tribunal administratif de Strasbourg en tant que les juges de première instance avaient rejeté comme irrecevables ses conclusions dirigées contre la délibération du conseil d'administration, a rejeté ces conclusions ainsi que ses conclusions dirigées contre la décision ministérielle de refus de nomination ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 17 juillet 1985 relatif aux maîtres de conférences et professeurs des universités associés ou invités : Les nominations des (...) maîtres de conférence associés sont prononcés par les autorités compétentes pour la nomination des enseignants chercheurs titulaires de la même catégorie, sur la proposition de la commission de spécialistes. Cette proposition doit être accompagnée de l'avis favorable du conseil d'administration de l'établissement ... ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 9 du même décret : Les agents publics exerçant dans un établissement d'enseignement ou de recherche ne peuvent être nommés enseignants associés à mi-temps. ; que l'incompatibilité entre les fonctions exercées en qualité d'agent public dans un établissement d'enseignement ou de recherche et celles d'enseignant associé à mi-temps, qui résulte de cette disposition, doit être appréciée à la date de prise d'effet de la nomination en qualité d'enseignant associé à mi-temps ;

Considérant qu'après avoir relevé que les fonctions d'attachée temporaire d'enseignement et de recherche que Mlle A exerçait à l'université Louis Pasteur de Strasbourg étaient appelées à prendre fin le 31 août 2002, date d'expiration du contrat qu'elle avait conclu avec l'université le 3 septembre 2001, la cour administrative d'appel de Nancy a commis une erreur de droit en jugeant que le conseil d'administration de l'université ne pouvait qu'émettre un avis défavorable à sa candidature, alors pourtant que la nomination devait être prononcée avec effet au 1er septembre 2002, au motif qu'à la date de la délibération, le 3 juillet 2002, elle ne remplissait pas, en sa qualité d'agent public exerçant dans un établissement d'enseignement, les conditions fixées par l'article 9 du décret du 17 juillet 1985 pour être nommée enseignant associé à mi-temps ;

Considérant qu'il y a lieu, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mlle A d'une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 14 février 2008 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Nancy.

Article 3 : L'Etat versera à Mlle A une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mlle Estelle A, à l'université Louis Pasteur de Strasbourg et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 315137
Date de la décision : 17/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 mar. 2010, n° 315137
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: M. Xavier Domino
Rapporteur public ?: M. Geffray Edouard
Avocat(s) : HAAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:315137.20100317
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