Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 28 avril et 16 juillet 2008, présentés pour M. et Mme Pierre A demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 28 février 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté leur requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 5 avril 2005 du tribunal administratif de Toulouse rejetant leur demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 485 120,37 euros correspondant à la cotisation supplémentaire d''impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1987 et des pénalités correspondantes et, d'autre part, à la décharge de cette obligation ;
2°) réglant l'affaire au fond, de les décharger de l'obligation de payer la somme qui leur est réclamée ;
3°) de mettre une somme de 5 000 euros à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Eliane Chemla, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de M. et Mme A,
- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Monod, Colin, avocat de M. et Mme A ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite de l'arrêt du 23 mars 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a remis à la charge de M. et Mme A la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils avaient été assujettis au titre de l'année 1987 et dont ils avaient été déchargés par un jugement du tribunal administratif de Toulouse, le trésorier principal de Toulouse a fait signifier à M. A le 10 novembre 1999 un acte de conversion en saisie-vente d'une saisie conservatoire qu'il avait préalablement opérée sur des droits d'associé et des valeurs mobilières ; que le 23 octobre 2003, un commandement aux fins de saisie immobilière a été signifié à Mme A pour avoir paiement de l'impôt restant dû au titre de 1987 ; que M. et Mme A, après avoir fait vainement opposition à ce titre de poursuite, ont saisi le tribunal administratif de Toulouse qui, par un jugement du 5 avril 2005, a rejeté leur demande ; qu'ils demandent l'annulation de l'arrêt du 28 février 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté leur requête ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, les recours contre les décisions de l'administration sur les contestations relatives au recouvrement des impôts sont portés devant le tribunal de grande instance lorsqu'elles sont relatives à la régularité en la forme de l'acte et devant le juge de l'impôt, tel qu'il est prévu à l'article L. 199, lorsqu'elles portent sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt ; qu'il appartient, toutefois, au juge administratif, seul compétent, selon le même texte, pour connaître des contestations portant sur l'exigibilité des sommes réclamées, d'apprécier, le cas échéant, si un acte de poursuite antérieur à celui qui a provoqué la réclamation du contribuable a pu, eu égard aux conditions dans lesquelles il a été signifié à ce dernier, interrompre le cours de la prescription prévue par les dispositions de l'article L. 274 du même livre ;
Considérant, en premier lieu, qu'après avoir relevé que l'huissier désigné par le trésorier avait, le 10 novembre 1999, signifié l'acte de conversion de la saisie conservatoire à M. A, qui ne contestait pas l'avoir reçu, en déposant un avis de passage à son adresse personnelle et en lui adressant une lettre accompagnant la copie de l'acte de signification, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en déduisant de ces faits qu'elle a souverainement appréciés que l'acte régulièrement signifié à M. A avait interrompu la prescription et qu'il ne pouvait soutenir que l'acte libellé à son nom ne lui avait pas été signifié en tant que débiteur de l'impôt sur le revenu restant dû, conformément aux dispositions de l'article 247 du décret du 31 juillet 1992, au motif que la signification de l'acte comportait après son nom la mention pris en tant que gérant des SCI Roma, Languedoc et Ophe et Sotrame ;
Considérant, en deuxième lieu, que la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que le moyen tiré de ce que le trésorier principal n'aurait pas eu compétence au regard de l'article R. 260 A-1 du livre des procédures fiscales pour mandater l'huissier aux fins de signifier à M. A l'acte de conversion de la saisie conservatoire se rattache non pas à la contestation de l'opposabilité de l'acte en vue d'en apprécier l'effet interruptif de prescription, mais à la contestation de sa régularité en la forme et que, par suite, elle était incompétente pour en connaître ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de M. et Mme A doit être rejeté ; qu'en conséquence, leurs conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Pierre A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.