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17/03/2010 | FRANCE | N°316367

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 17 mars 2010, 316367


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 mai et 4 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 20 mars 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, après avoir annulé le jugement du 6 juin 2006 du tribunal administratif de Pau, a condamné le centre hospitalier d'Auch à lui verser une indemnité de 24 798,63 euros en réparation des préjudices subis par lui du fait des soins post-opératoires qui lui ont été prod

igués dans cet établissement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de conda...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 mai et 4 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 20 mars 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, après avoir annulé le jugement du 6 juin 2006 du tribunal administratif de Pau, a condamné le centre hospitalier d'Auch à lui verser une indemnité de 24 798,63 euros en réparation des préjudices subis par lui du fait des soins post-opératoires qui lui ont été prodigués dans cet établissement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de condamner le centre hospitalier à lui verser la somme de 183 768,10 euros ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Auch la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Desportes, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Vincent, Ohl, avocat de M. A et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat du centre hospitalier d'Auch,

- les conclusions de Mme Catherine de Salins, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Vincent, Ohl, avocat de M. A et à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat du centre hospitalier d'Auch ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, agent technique en chef de la commune d'Auch, a été opéré le 27 septembre 2000 d'une double fracture du péroné-tibia au centre hospitalier d'Auch à la suite d'un accident de sport ; qu'après avoir jugé que le centre hospitalier avait commis dans la prise en charge de M. A postérieurement à l'opération une faute de nature à engager sa responsabilité, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par un arrêt du 20 mars 2008, évalué le préjudice et statué sur les droits respectifs de M. A et de la caisse primaire d'assurances maladie du Gers représentée par la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Pyrénées en condamnant le centre hospitalier à leur verser respectivement les sommes de 24 798,63 euros et de 3 395,07 euros ; que M. A se pourvoit en cassation contre cet arrêt en tant qu'il fixe le montant du préjudice ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A a invoqué divers chefs de préjudices résultant de la faute médicale commise par le centre hospitalier d'Auch, dont un préjudice professionnel et un préjudice moral qu'il a estimés respectivement à 100 000 euros et à 25 000 euros ; que la cour ne s'est pas prononcée sur ces deux chefs de préjudice, entachant ainsi son arrêt d'insuffisance de motivation ; que, par suite, son arrêt doit être annulé en tant qu'il fixe le montant du préjudice ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Sur les préjudices subis par M. A et sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie du Gers :

Considérant que l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale dispose que : Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint, est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre. Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ci-après. Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. Conformément à l'article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l'assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée. Cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice ... ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la faute médicale commise par le centre hospitalier a été à l'origine d'un déplacement secondaire de la fracture ayant nécessité diverses reprises chirurgicales et entraîné une prolongation du traitement qui, en l'absence de faute, aurait dû s'achever à la fin du mois de juin 2001 ; que la date de consolidation peut être fixée au 26 janvier 2005 ;

En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial :

Quant aux dépenses de santé :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les complications survenues du fait de la faute commise par le centre hospitalier d'Auch postérieurement à l'intervention du 27 septembre 2000 ont nécessité les hospitalisations de M. A dans les services de la clinique l'Union du 1er au 2 mars 2001 et du 17 au 25 juillet 2001 ainsi que l'hospitalisation dans les services de la clinique Carlier du 29 juin au 2 juillet 2004 ; que les frais qui en ont résulté s'élèvent, au vu de la notification de débours de la caisse primaire d'assurance maladie du Gers, à 3 395 euros ;

Considérant que ces mêmes complications sont à l'origine de frais médicaux et pharmaceutique résultant de la prolongation du traitement ; que ces frais peuvent être estimés, au vu des relevés de la caisse, à 1 000 euros ;

Considérant que M. A ne justifie pas qu'une somme de 320,17 euros soit demeurée à sa charge au titre de dépassements d'honoraires du docteur Colombier ; qu'en l'absence de justificatifs, il ne peut prétendre au remboursement de frais de déplacement et de frais de repas en relation avec ses hospitalisations ; que les frais de télévision doivent rester à la charge du patient hospitalisé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les dépenses de santé résultant de la faute commise par le centre hospitalier d'Auch s'élèvent à la somme de 4 395 euros exposée par la caisse primaire d'assurance maladie du Gers ;

Quant aux pertes de revenus et à l'incidence professionnelle :

Considérant qu'il ne résulte pas des pièces produites par M. A, qui disposait d'une garantie de maintien de salaire par la Mutuelle nationale territoriale, qu'il ait subi une perte de traitements pendant les périodes d'incapacité temporaire totale imputables à la faute commise par le centre hospitalier, soit du 28 juin 2001 au 25 mars 2003 et du 29 juin au 2 septembre 2004 ;

Considérant que M. A a été privé de la chance de percevoir une prime d'assiduité et une prime de vacance au titre de ces mêmes périodes ; qu'il y a lieu d'évaluer le préjudice en résultant à 1 800 euros ;

Considérant que M. A n'établit pas que la faute commise aurait directement entraîné une perte de rémunération liée au changement de son poste de travail et une perte de chance et de promotion professionnelle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en l'absence de prestations versées par la caisse au titre de ce poste de préjudice, ce poste doit être évalué à la somme de 1 800 euros à verser à M. A ;

En ce qui concerne les préjudices à caractère personnel :

Considérant que M. A demeure atteint d'une invalidité permanente partielle dont le taux a été évalué par l'expert à 12%, dont 7% sont imputables à la faute commise ; que les souffrances physiques endurées consécutivement à la faute médicale commise ont été fixées par le même expert à 5 sur une échelle de 1 à 7 et le préjudice esthétique en résultant à 2,5 ; qu'il sera fait une juste appréciation de l'ensemble de ces préjudices ainsi que des troubles de toute nature subis par M. A dans ses conditions d'existence, du préjudice d'agrément et du préjudice moral, en évaluant ceux-ci à la somme de 30 000 euros ; qu'en l'absence de prestations versées par la caisse en réparation du préjudice personnel subi par M. A, il y a lieu d'allouer à ce titre à celui-ci une somme de 30 000 euros ;

Sur le total des indemnités dues par le centre hospitalier d'Auch :

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier d'Auch doit être condamné à verser à M. A une somme de 31 800 euros et une somme de 4 395 euros à la caisse primaire d'assurance maladie du Gers ;

Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :

Considérant que M. A a droit aux intérêts de la somme qui lui est due à compter du 24 juin 2004, date de la réception par le centre hospitalier d'Auch de sa demande préalable d'indemnité ; qu'à la date du 20 juillet 2009, à laquelle M. A a présenté des conclusions à fin de capitalisation des intérêts, il était dû plus d'une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du centre hospitalier d'Auch le versement à M. A de la somme de 3 000 euros ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de ce dernier qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par le centre hospitalier et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les articles 2 et 6 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 20 mars 2008 sont annulés.

Article 2 : Le centre hospitalier d'Auch est condamné à verser la somme de 31 800 euros à M. A avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2004. Les intérêts échus le 20 juillet 2009 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : Le centre hospitalier d'Auch est condamné à verser la somme de 4 395 euros à la caisse primaire d'assurance maladie du Gers.

Article 4 : Le centre hospitalier d'Auch versera à M. A une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. A ainsi que le surplus des conclusions présentées en appel par M. A et par la caisse primaire d'assurance maladie du Gers sont rejetés.

Article 6 : Les conclusions du centre hospitalier d'Auch tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 7 : La présente décision sera notifiée à M. Jean A, à la caisse primaire d'assurance maladie du Gers, à la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Pyrénées, à la Mutuelle nationale territoriale, à la commune d'Auch, et au centre hospitalier d'Auch.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 316367
Date de la décision : 17/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 17 mar. 2010, n° 316367
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Frédéric Desportes
Avocat(s) : SCP VINCENT, OHL ; SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:316367.20100317
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