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17/03/2010 | FRANCE | N°318476

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 17 mars 2010, 318476


Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION ORNITHOLOGIQUE ET MAMMALOGIQUE DE SAONE-ET-LOIRE, dont le siège est Pôle associatif Paul Langevin, 2, rue Alphonse Daudet à Chalon-sur-Saône (71100) ; l'ASSOCIATION ORNITHOLOGIQUE ET MAMMALOGIQUE DE SAONE-ET-LOIRE demande au Conseil d'Etat de rectifier pour erreur matérielle la décision n° 309285 du 7 mai 2008 par laquelle le Conseil d'Etat a rejeté sa requête tendant à l'annulation du décret du 24 juillet 2007 déclarant d'utilité publique et urgents les t

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Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION ORNITHOLOGIQUE ET MAMMALOGIQUE DE SAONE-ET-LOIRE, dont le siège est Pôle associatif Paul Langevin, 2, rue Alphonse Daudet à Chalon-sur-Saône (71100) ; l'ASSOCIATION ORNITHOLOGIQUE ET MAMMALOGIQUE DE SAONE-ET-LOIRE demande au Conseil d'Etat de rectifier pour erreur matérielle la décision n° 309285 du 7 mai 2008 par laquelle le Conseil d'Etat a rejeté sa requête tendant à l'annulation du décret du 24 juillet 2007 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux de construction de l'autoroute A 406, contournement sud de Mâcon, entre la RN 79 à Varennes-lès-Mâcon et l'autoroute A 40 à Replonges, et du barreau routier entre la RD 1079 (diffuseur de Replonges) et la RD 933 (demi-diffuseur A 406), sur le territoire des communes de Crottet, Grièges, Replonges et Saint-André-de-Bâgé dans le département de l'Ain, et Mâcon et Varennes-lès-Mâcon dans le département de Sâone-et-Loire, et portant mise en compatibilité des plans locaux d'urbanisme des communes de Crottet, Grièges, Replonges et Saint-André-de-Bâgé dans le département de l'Ain, et Mâcon et Varennes-lès-Mâcon dans le département de Sâone-et-Loire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution du 4 octobre 1958, ainsi que la Charte de l'environnement de 2004 à laquelle se réfère son préambule ;

Vu la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que la flore et la faune sauvage ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le décret du 24 juillet 2007 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Yves Rossi, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Catherine de Salins, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification ;

Considérant que l'ASSOCIATION ORNITHOLOGIQUE ET MAMMALOGIQUE DE SAONE-ET-LOIRE demande la rectification pour erreur matérielle de la décision du 7 mai 2008 par laquelle le Conseil d'Etat a rejeté sa requête tendant à l'annulation du décret du 24 juillet 2007 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux de construction de l'autoroute A 406, contournement sud de Mâcon, entre la RN 79 à Varennes-lès-Mâcon et l'autoroute A 40 à Replonges, et du barreau routier entre la RD 1079 (diffuseur de Replonges) et la RD 933 (demi-diffuseur A 406), sur le territoire des communes de Crottet, Grièges, Replonges et Saint-André-de-Bâgé dans le département de l'Ain, et Mâcon et Varennes-lès-Mâcon dans le département de Sâone-et-Loire, et portant mise en compatibilité des plans locaux d'urbanisme des communes de Crottet, Grièges, Replonges et Saint-André-de-Bâgé dans le département de l'Ain, et Mâcon et Varennes-lès-Mâcon dans le département de Sâone-et-Loire ;

Considérant, en premier lieu, que si l'ASSOCIATION ORNITHOLOGIQUE ET MAMMALOGIQUE DE SAONE-ET-LOIRE soutient que la décision du Conseil d'Etat ne viserait pas ses mémoires enregistrés les 14 février et 8 avril 2008, il résulte de la minute de cette décision que ce moyen manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, que la requérante fait valoir que la décision dont la rectification est demandée aurait omis de répondre au moyen tiré de ce que certaines dispositions du code de l'environnement étaient incompatibles avec celles des paragraphes 3 et 4 de l'article 6 de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la flore et de la faune ; qu'il résulte des pièces du dossier que l'association avait soutenu qu'en soumettant à une évaluation les projets d'ouvrage de nature à affecter de façon notable un site Natura 2000 , les dispositions de l'article L. 414-4 du code de l'environnement alors en vigueur étaient plus restrictives que celles de la directive précitée, lesquelles visent tout projet susceptible d'affecter de manière significative un tel site ; qu'en retenant que les incidences du projet d'autoroute sur l'état de conservation des habitats et des espèces n'étaient pas significatives , le Conseil d'Etat a donné aux dispositions du code de l'environnement une interprétation conforme à la directive et répondu ainsi implicitement mais nécessairement au moyen ; qu'il résulte de ces mêmes motifs que le moyen de l'association, tiré de ce que l'étude d'impact définie par l'article R. 122-3 du code de l'environnement ne pouvait constituer une évaluation au sens des dispositions du paragraphe 3 de l'article 6 de la directive 92/43/CEE, était inopérant dès lors que ces dispositions n'imposent une telle évaluation que dans les cas où un plan ou un projet est susceptible d'affecter un site protégé de manière significative ;

Considérant, en troisième lieu, que si l'ASSOCIATION ORNITHOLOGIQUE ET MAMMALOGIQUE DE SAONE-ET-LOIRE soutient que le Conseil d'Etat aurait en outre omis de répondre à un moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-1-1 du code de l'environnement prévoyant que la protection des zones humides est d'intérêt général, la décision contestée a implicitement mais nécessairement répondu à ce moyen en retenant que l'impact sur l'environnement (...) n'est pas de nature à retirer à l'opération son caractère d'utilité publique, compte tenu des incidences limitées du projet sur l'environnement et des mesures prises pour les limiter, tendant notamment à la reconstitution de prairies alluviales (...) ;

Considérant, en quatrième lieu, que, si la requérante estime insuffisante la réponse apportée au moyen tiré de la violation de l'article 6 de la Charte de l'environnement, elle conteste ainsi une appréciation d'ordre juridique qu'elle n'est pas recevable à remettre en cause par la voie d'un recours en rectification d'erreur matérielle ;

Considérant, enfin, que les demandes de l'ASSOCIATION ORNITHOLOGIQUE ET MAMMALOGIQUE DE SAONE-ET-LOIRE tendant à ce que soit ordonné le versement au dossier des avis émis par le conseil national de protection de la nature et par le conseil scientifique régional du patrimoine naturel de Bourgogne et à ce que soient pris en compte des éléments d'appréciation postérieurs à la décision dont la rectification est demandée, sont irrecevables comme étant étrangères à l'objet du recours en rectification d'erreur matérielle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de l'ASSOCIATION ORNITHOLOGIQUE ET MAMMALOGIQUE DE SAONE-ET-LOIRE ne saurait être accueillie ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION ORNITHOLOGIQUE ET MAMMALOGIQUE DE SAONE-ET-LOIRE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION ORNITHOLOGIQUE ET MAMMALOGIQUE DE SAONE-ET-LOIRE, au Premier ministre et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 318476
Date de la décision : 17/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. d'erreur matérielle

Publications
Proposition de citation : CE, 17 mar. 2010, n° 318476
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Jean-Yves Rossi

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:318476.20100317
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